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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 nov. 2025, n° 24-13.014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.014 24-13.014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 13 décembre 2023, N° 23/00378 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310557 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 6 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10557 F
Pourvoi n° S 24-13.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [Y] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ Le groupement agricole d’exploitation en commun du [Adresse 4] Ru, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° S 24-13.014 contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [G] [D], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à [R] [O], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé,
3°/ à M. [U] [O],
4°/ à Mme [B] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 3], et pris en leur qualité d’ayant droit de [R] [O],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [E] et du groupement agricole d’exploitation en commun du Petit Ru, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [D], après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] et le groupement agricole d’exploitation en commun du Petit Ru aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le groupement agricole d’exploitation en commun du Petit Ru et les condamne in solidum à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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