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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 avr. 2026, n° 22-14.660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-14.660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 décembre 2021, N° 18/07774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR88876 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700
Pourvoi n° : Q 22-14.660
Demandeur : M. [I]
Défendeur : Mme [I]
Requête n° : 1155/25
Ordonnance n° : 88876 du 16 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [M] [I], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [D] [I], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 mars 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 16 juin 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 22-14.660 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’instance opposant M. [D] [I] à Mme [M] [I] ;
Vu la requête du 25 novembre 2025 par laquelle Mme [M] [I] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 31 octobre 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à Mme [M] [I] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Q 22-14.660 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, M. [D] [I] est condamné à payer à Mme [M] [I] la somme de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 16 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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