Infirmation partielle 15 octobre 2024
Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass., 15 janv. 2026, n° 25-11.881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 15 octobre 2024, N° 23/01020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90033 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : F 25-11.881
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocationsfamiliales (URSSAF) de Lorraine et autre
Requête n° : 820/25
Ordonnance n° : 90033 du 15 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 août 2025 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Lorraine demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 février 2025 par la société [1] à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 octobre 2024 par la cour d’appel de Nancy, dans l’instance enregistrée sous le numéro F 25-11.881 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l’arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Michèle Graff-Daudret
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Action en revendication ·
- Vente ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Prescription ·
- Mandat apparent ·
- Branche ·
- Effet interruptif
- Désistement ·
- Charbonnage ·
- Pourvoi ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte
- Conférenciers et intervenants extérieurs ·
- Avantage lié au contrat de travail ·
- Gratification " hold up " ·
- Lien de subordination ·
- Personnes assujetties ·
- Assujettissement ·
- Sécurité sociale ·
- Gratifications ·
- Cotisations ·
- Généralités ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Assiette ·
- Société générale ·
- Retraite ·
- Cadre supérieur ·
- Gratification ·
- Récompense ·
- Travail ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Comptabilité ·
- Qualification ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Pourvoi ·
- Erreur
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation
- Contestation entre commerçants ·
- Constatations nécessaires ·
- Compétence matérielle ·
- Qualité de commerçant ·
- Recherche nécessaire ·
- Tribunal de commerce ·
- Patrons bateliers ·
- Commerçant ·
- Compétence ·
- Batelier ·
- Contrats de transport ·
- Poussage ·
- Transport fluvial ·
- Commerce ·
- Navigation intérieure ·
- Marinier ·
- Voie navigable ·
- Procédure arbitrale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Obligation de délivrance ·
- Causalité ·
- Coûts ·
- Bailleur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Cour de cassation
- Acquéreur ·
- Rentabilité ·
- Prix ·
- Midi-pyrénées ·
- Caisse d'épargne ·
- Investissement ·
- Point de départ ·
- Notaire ·
- Prévoyance ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Rejet ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voyageur représentant placier ·
- Disposition d'ordre public ·
- Indemnité de clientèle ·
- Convention collective ·
- Renonciation ·
- Vrp ·
- Clientèle ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Produit de beauté ·
- Conseiller ·
- Partie ·
- Versement ·
- Cour d'appel
- Valeur patrimoniale de l'étude d'agréé de la victime ·
- Éléments pris en considération ·
- Pouvoirs des juges du fond ·
- Éléments d'appréciation ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Responsabilité civile ·
- Valeur patrimoniale ·
- Procédure civile ·
- Sursis à statuer ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Indemnité ·
- Fixation ·
- Matériel ·
- Dévolution successorale ·
- Coopérative agricole ·
- Dommage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réparation integrale ·
- Mutuelle
- Mandataire ad hoc ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Responsabilité ·
- Bore
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.