Rejet 23 mai 1977
Résumé de la juridiction
Relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour d’appel pour une bonne administration de la justice l’arrêt qui, avant d’évaluer l’indemnité réparatrice des dommages matériels des ayants droit d’un agréé près le Tribunal de commerce, victime d’un accident mortel, a sursis à statuer jusqu’à l’évaluation de l’indemnité compensatrice de la valeur de l’étude. En effet, une telle décision ne statue pas sur l’étendue du dommage matériel et patrimonial subi par les ayants droit et a seulement pour objet de permettre aux parties de produire un élément d’appréciation à cet égard.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 mai 1977, n° 76-10.051, Bull. civ. II, N. 137 P. 95 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-10051 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 137 P. 95 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 7 juin 1973 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006999154 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Cosse-Manière |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Derenne |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Baudoin |
Texte intégral
Sur le moyen unique ;
Attendu que de lamy, agree pres le tribunal de commerce, ayant ete tue dans un accident de la circulation dont a ete declaree responsable, pour partie, la cooperative agricole d’arthez-de-bearn, assuree a la caisse regionale d’assurances mutuelles du bassin de l’adour, il est fait grief a l’arret attaque d’avoir, avant d’evaluer l’indemnite reparatrice des dommages materiels des ayants droits de de lamy, sursis a statuer jusqu’a l’evaluation de l’indemnite compensatrice de la valeur de l’etude d’agree du tribunal de commerce du defunt, alors que, pour evaluer un prejudice qui trouverait sa source dans un texte de responsabilite civile imposant, dans la limite du partage de responsabilite instaure, la reparation integrale du dommage cause par le fait de la chose dont le gardien ne s’est pas exonere totalement, l’arret n’aurait pu tenir compte d’une devolution successorale dont la loi constitue le fondement et qui n’aurait pu, en aucun cas, modifier le prejudice materiel des ayants droit de la victime ;
Mais attendu que la decision, critiquee par le moyen, qui ne statue pas sur l’etendue du dommage materiel et patrimonial subi par les ayants droit de de lamy, et a seulement pour objet de permettre aux parties de produire un element d’appreciation a cet egard, releve du pouvoir discretionnaire de la cour d’appel pour une bonne administration de la justice ;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 juin 1973 par la cour d’appel de pau.
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