Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2026, 24-11.109, Inédit
CA Toulouse
Confirmation 26 septembre 2023
>
CASS
Cassation 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Point de départ de la prescription

    La cour a jugé que l'acquéreur aurait pu apprécier la rentabilité de l'opération dès 2011, ce qui a conduit à la déclaration de prescription de ses demandes.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a considéré que l'acquéreur n'a pas démontré que les informations fournies étaient insuffisantes ou trompeuses, ce qui a contribué à la décision de rejet de ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur reprochait à la cour d'appel d'avoir déclaré prescrites ses demandes contre les associés, le notaire et la banque. Il soutenait que le point de départ de la prescription devait être la date à laquelle il a découvert l'impossibilité de revendre le bien à un prix permettant de rembourser son prêt, et non la date à laquelle il aurait pu apprécier la rentabilité de l'opération.

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, considérant que la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. Elle rappelle que le point de départ de la prescription en matière d'investissement immobilier locatif avec défiscalisation est la manifestation du dommage, c'est-à-dire les faits révélant l'impossibilité d'atteindre la rentabilité prévue.

En l'espèce, la cour d'appel a fixé le point de départ de la prescription à fin 2011, alors que le demandeur contestait la rentabilité et n'avait eu connaissance de la valeur réelle du bien qu'en mars 2018. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 févr. 2026, n° 24-11.109
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-11.109 24-11.109
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 26 septembre 2023, N° 21/01964
Textes appliqués :
Article 2224 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 28 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053641873
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300125
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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