Confirmation 15 janvier 2019
Cassation partielle 25 juin 2020
Infirmation 21 juillet 2021
Rejet 11 janvier 2023
Irrecevabilité 1 juin 2023
Rejet 16 avril 2026
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 23-19.152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.152 23-19.152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 1 juin 2023, N° 21/05888 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210389 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10389 F
Pourvoi n° T 23-19.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
1°/ Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Solymer,
2°/ la société Solymer, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [K] [L] agissant en qualité de mandataire ad hoc,
ont formé le pourvoi n° T 23-19.152 contre l’arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d’appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [F], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société [Adresse 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Residea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de son liquidateur M. [D] [F],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations écrites de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [L], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Solymer, et de la société Solymer, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], de la société [Adresse 7] [Adresse 8] et de la société Residea, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Solymer, et la société Solymer aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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