Infirmation partielle 18 janvier 2023
Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 oct. 2025, n° 23-22.522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.522 23-22.522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 18 janvier 2023, N° 22/01610 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110619 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10619 F
Pourvoi n° F 23-22.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2025
M. [B] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 23-22.522 contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d’appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à Mme [F] [H], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 1],
5°/ à Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [K] [H], Mme [F] [H], M. [G] [H], M. [V] [Z] et Mme [R] [M], et l’avis de Mme Caron-Deglise, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à M. [V] [Z], Mme [K] [H], Mme [F] [H], M. [G] [H] et Mme [R] [M] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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