Cassation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-18.688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.688 23-18.688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 16 mars 2023, N° 22/03329 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764906 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200197 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Parties : | société Guinoiseau chaussures |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 197 F-D
Pourvoi n° P 23-18.688
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
M. [S] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-18.688 contre le jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Reims, dans le litige l’opposant à la société Guinoiseau chaussures, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [V], après débats en l’audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Reims, 16 mars 2023), rendu en dernier ressort, M. [V] a acquis une paire de chaussures au prix de 105 euros auprès de la société Guinoiseau chaussures (la société).
2. Les chaussures présentant un défaut, la société a fait procéder à la réparation à ses frais.
3. M. [V] a refusé la remise des chaussures ainsi réparées et sollicité leur remplacement par la société.
4. A la suite d’une mise en demeure infructueuse, et après échec d’une tentative de conciliation, M. [V] a saisi un tribunal judiciaire par requête à fin de remboursement du prix d’achat des chaussures et d’allocation de dommages et intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. [V] fait grief au jugement de le débouter de l’ensemble de ses demandes pour défaut de pièces justificatives, alors « que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu’en déboutant M. [V] de ses demandes motifs pris de l’absence de pièces suffisantes versées par ce dernier quand il ressortait pourtant des commémoratifs du jugement que toutes les pièces avaient été versées au débat par l’adversaire, le tribunal a violé l’article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7. Pour débouter M. [V] de ses demandes, le jugement retient, après avoir énoncé que M. [V] avait acquis une paire de chaussures au prix de 105 euros, que celle-ci présentait un défaut que la société avait fait réparer à ses frais auprès d’un cordonnier selon facture du 26 juillet 2022, et que la société avait indiqué dans un courrier de réponse à mise en demeure, avoir fait procéder à la réparation de la chaussure pour respecter ses obligations au titre de la garantie légale de conformité, que M. [V] ne fournit à l’instance aucune pièce permettant d’établir la réalité de sa contestation, ni facture d’achat, ni photographies de la paire de chaussures, ni reçu pour réparation.
8. En statuant ainsi, alors que l’achat des chaussures, le défaut qu’elles présentaient et la réparation aux frais du vendeur étaient énoncés au titre des faits constants, le tribunal, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif du jugement déboutant M. [V] de l’ensemble de ses demandes entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant M. [V] à verser à la société la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare la requête de M. [V] recevable, le jugement rendu le 16 mars 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Reims ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Laon ;
Condamne la société Guinoiseau chaussures aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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