Infirmation partielle 3 septembre 2024
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 juin 2026, n° 24-22.553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.553 24-22.553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 septembre 2024, N° 21/09572 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10248 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10248 F
Pourvoi n° K 24-22.553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026
La société [Q] [Y] – [C] [A], dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur de la société établissement [T] [M], a formé le pourvoi n° K 24-22.553 contre l’arrêt rendu le 3 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [B] [M], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [D] [M], domicilié [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société [Q] [Y] – [C] [A], ès qualités, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [D] [M], après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Q] [S] [C] [A], agissant en qualité de liquidateur de la société établissement [T] [M], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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