Cassation 23 octobre 2003
Résumé de la juridiction
Un employé de l’Office national des eaux et forêts ayant été blessé à la main par une tronçonneuse, ne caractérise pas la force majeure une cour d’appel qui, pour exonérer le gardien de la tronçonneuse de sa responsabilité de plein droit, retient que la victime ne pouvait pas être sans connaître les dangers d’une tronçonneuse, qu’en avançant la main vers cet outil pour retirer les branches elle a commis une imprudence certaine, cause exclusive de l’accident, que cette imprudence totalement indépendante et étrangère au gardien ne pouvait ni être prévue ni évitée, qu’on pouvait s’attendre à un comportement plus professionnel de la part de la victime.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2003, n° 02-16.155, Bull. 2003 II N° 329 p. 267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-16155 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 II N° 329 p. 267 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Langres, 15 mars 2002 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048296 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que la faute de la victime n’exonère totalement le gardien de la chose instrument du dommage que si elle présente les caractères d’un événement de force majeure ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X…, employé de l’Office national des forêts (l’ONF) a été blessé à la main gauche par la tronçonneuse utilisée par M. Y… pour abattre un sapin ; que l’ONF a assigné M. Y… et son assureur Groupama Grand-Est sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil en remboursement des prestations versées à M. X… ;
Attendu que pour exonérer M. Y… de sa responsabilité de plein droit et débouter l’ONF de sa demande le jugement retient qu’il n’est pas contesté que M. Y… était gardien de la tronçonneuse ; que cependant, M. X…, « adulte et agent de l’ONF ne pouvait pas être sans connaître les dangers d’une tronçonneuse » ; qu’en avançant la main vers cet outil pour retirer des branches, il a commis une imprudence certaine, cause exclusive de l’accident ; que cette imprudence, « totalement indépendante et étrangère à M. Y… », ne pouvait être « ni prévue ni évitée par lui, qui pouvait s’attendre légitimement à un comportement plus professionnel de la part de M. X… » ;
Qu’en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas la force majeure exonératoire, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 2002, entre les parties, par le tribunal d’instance de Langres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Chaumont ;
Condamne M. Y… et la société d’assurances Groupama Grand-Est aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l’ONF, d’une part, de M. Y… et du Groupama Grand-Est, d’autre part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.
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