Infirmation partielle 19 décembre 2023
Cassation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 nov. 2025, n° 24-12.793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.793 24-12.793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 19 décembre 2023, N° 22/01287 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970259 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100745 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Cassation partielle
sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 745 F-D
Pourvoi n° B 24-12.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-12.793 contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l’opposant à Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [X], après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 2023) et les productions, un jugement du 17 janvier 2012, confirmé par un arrêt du 31 juillet 2013, a prononcé le divorce de Mme [K] et de M. [X], mariés sans contrat de mariage préalable.
2. Le 12 octobre 2015, des difficultés étant survenues dans le règlement de leurs intérêts patrimoniaux, Mme [K] a assigné M. [X] en partage.
3. Un jugement du 31 août 2021 a ordonné une expertise aux fins de déterminer la valeur à la date la plus proche du partage de biens dépendant de la communauté.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. M. [X] fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ; que la cour d’appel a condamné M. [X] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, au seul motif que l’appel a eu pour effet de suspendre les opérations d’expertise, et apparaît ainsi comme dilatoire" ; qu’en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice, la cour d’appel a violé l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1240 du code civil :
6. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
7. Pour condamner M. [X] à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’arrêt retient que l’appel a eu pour effet de suspendre les opérations d’expertise, et apparaît ainsi comme dilatoire, ce qui est de nature à porter préjudice aux intérêts de Mme [K].
8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de faire appel, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation du chef de dispositif condamnant M. [X] à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt statuant sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile et tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. Aucune circonstance particulière ne permettant de considérer que l’exercice, par M. [X], de son droit de faire appel a dégénéré en abus du droit d’agir en justice, la demande de Mme [K] doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. [X] à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’arrêt rendu le 19 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [K] ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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