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Cassation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 janv. 2026, n° 23-20.379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 27 juin 2023, N° 21/03043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430151 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300057 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 janvier 2026
Rectification d’erreur matérielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 57 F-D
Requête n° B 23-20.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
Sur demande présentée le 27 août 2025 par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence Atlantique, de Mmes [V], [G], [T], [X], [XZ], [ZY], [EA], [MW] et [I], de MM. [M], [U], [VS], [UB] et [LW], de M. et Mme [A], de M. et Mme [Z], de M. et Mme [J], de M. et Mme [DS], de M. et Mme [FR], de M. et Mme [SC], de M. et Mme [WI], de la société civile immobilière La Biquette, et de la société LSO Invest, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’est saisie d’office le 17 septembre 2025 en vue du rabat de son arrêt numéro 293 F-D rendu le 5 juin 2025 sur les pourvois n° B 23 -20.379 et S 23-20-968 en cassation partielle d’un arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile) dans l’affaire opposant la société Bureau Veritas construction à :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Atlantique, [Adresse 19], représenté par son syndic la société Foncia Vendée central immobilier, exerçant sous l’enseigne Central immobilier, dont le siège est [Adresse 10],
2°/ à Mme [XR] [EA], veuve [R], domiciliée [Adresse 22],
3°/ à Mme [ZP] [X], veuve [W], domiciliée [Adresse 5],
[Localité 33],
4°/ à M. [JG] [A],
5°/ à Mme [Y] [S], épouse [A],
tous deux domiciliés [Adresse 14],
6°/ à M. [PD] [M], domicilié [Adresse 2],
7°/ à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 28],
8°/ à Mme [NE] [WA], épouse [Z], domiciliée [Adresse 36]
[Adresse 36],
9°/ à M. [ZH] [U], domicilié [Adresse 13], pris en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de [LN] [JO], épouse [U],
10° / à [LN] [JO], épouse [U], ayant été domiciliée [Adresse 13],
11°/ à M. [F] [J],
12°/ à Mme [F] [J],
tous deux domiciliés [Adresse 20],
13°/ à M. [N] [DS],
14°/ à Mme [ST] [NM], épouse [DS],
tous deux domiciliés [Adresse 23],
15°/ à M. [ZH] [FR],
16°/ à Mme [LF] [BO], épouse [FR],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
17°/ à M. [L] [SC],
18°/ à Mme [HY] [E], épouse [SC],
tous deux domiciliés [Adresse 21],
19°/ à Mme [HH] [ZY], domiciliée [Adresse 34],
20°/ à Mme [FI] [XZ], domiciliée [Adresse 18],
21°/ à la société La Biquette, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 29],
22°/ à M. [YR] [VS], domicilié [Adresse 22],
23°/ à Mme [OV] [V], domiciliée [Adresse 3],
24°/ à M. [VB] [WI],
25°/ à Mme [C] [HP], épouse [WI],
tous deux domiciliés [Adresse 7],
26°/ à Mme [AH] [MW], épouse [YH], domiciliée [Adresse 24],
[Adresse 24],
27°/ à M. [P] [LW], domicilié [Adresse 11],
28°/ à Mme [K] [T], veuve [KX], domiciliée [Adresse 27],
29°/ à M. [O] [UB], domicilié [Adresse 15],
30 / à Mme [D] [G], domiciliée, [Adresse 35]
[Adresse 35],
31°/ à la société LSO Invest, société civile, dont le siège est [Adresse 9]
[Adresse 9],
32°/ à Mme [DJ] [I], domiciliée [Adresse 12],
33°/ à Mme [H] [RU], domiciliée [Adresse 8],
34°/ à M. [RL] [XI], domicilié [Adresse 25],
35°/ à la société Etudes et réalisations architecturales contemporaines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 16],
36°/ à la Mutuelle des architectes français, société d’assurance mutuelle à
cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 6],
37°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 31], prise en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société Concept ingénierie, aux droits de laquelle vient désormais la société Betom ingénierie,
38°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 17], prise en sa qualité d’assureur de la société Edycem béton, anciennement dénommée Vendée béton,
39°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 17], prise en sa qualité d’assureur de la société Lersteau père et fils,
40°/ à la société [TT] et associés mandataires judiciaires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 26],
[Localité 32], prise en la personne de M. [FZ] [TT], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lersteau père et fils,
41°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 30], prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société Atlantique et d’assureur responsabilité selon police CNR de la société Atlantique,
42°/ à la société Edycem béton, société par actions simplifiée, dont le siège
est [Adresse 37], anciennement dénommée Vendée béton,
43°/ à la société Betom ingénierie Loire-Bretagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ont été avisées.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, et l’avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt n° 293 F-D rendu le 5 juin 2025 sur le pourvoi n° B 23-20.379 formé par la société Bureau Veritas construction, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d’appel de Poitiers, notamment en ce qu’il « condamne in solidum la société Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Lersteau père et fils, la société Erac, la société Gan assurances et la société Bureau Veritas construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Atlantique les sommes de 218 000 euros, montant hors taxes correspondant au coût des travaux de reprise des désordres, avec indexation à compter du mois de janvier 2016 sur l’index du bâtiment BT01 publié par l’Insee (103,3 au mois de janvier 2016), 27 114,76 euros, montant hors taxes correspondant au coût des déménagements et mises en garde-meuble, avec indexation à compter du mois de novembre 2016 sur l’index du bâtiment BT01 publié par l’Insee (104,9 au mois de novembre 2016) et 47 048 euros, montant hors taxes correspondant au coût de dépose et de repose du mobilier, avec indexation à compter du mois de novembre 2016 sur l’index du bâtiment BT01 publié par l’Insee (104,9 au mois de novembre 2016) ».
2. Or, comme exposé au paragraphe 33 de l’arrêt, s’agissant de la portée et des conséquences de la cassation, celle-ci ne s’étend pas aux condamnations prononcées contre la société Erac, faute de lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre les condamnations. La mention de cette société dans le chef de dispositif cassé résulte d’une erreur purement matérielle.
3. Il n’y a donc pas lieu de rabattre l’arrêt mais de rectifier l’erreur d’office.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à rabat de l’arrêt ;
RECTIFIE l’arrêt n° 293 F-D du 5 juin 2025 de la manière suivante :
Dans le dispositif de l’arrêt, les mots « condamne in solidum la société Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Lersteau père et fils, la société Erac, la société Gan assurances et la société Bureau Veritas construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas » sont remplacés par les mots « condamne in solidum la société Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Lersteau père et fils, la société Gan assurances et la société Bureau Veritas construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas » ;
LAISSE les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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