Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 janv. 2026, n° 23-86.291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-86.291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 22 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384062 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00014 |
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Texte intégral
N° V 23-86.291 F-D
N° 00014
ODVS
6 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2026
La société [2] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2023, qui, pour infractions au code de l’urbanisme et au code du patrimoine, l’a condamnée à 20 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société [2], les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la commune de [Localité 4], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Poursuivie pour quatre infractions au code de l’urbanisme, la société [2], anciennement [3], représentée par la société [1] (la société), a été déclarée coupable d’exécution de travaux sans autorisation préalable sur un immeuble protégé au titre des abords d’un monument historique et de poursuite de travaux malgré un arrêté en ordonnant l’interruption.
3. La société et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la société coupable d’exécution de travaux sans autorisation préalable sur un immeuble protégé au titre des abords d’un monument historique, alors :
« 1°/ que les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable ; qu’en l’absence de périmètre délimité par l’autorité administrative, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci ; qu’en s’abstenant de rechercher si l’immeuble sur lequel les travaux litigieux ont été entrepris était situé à moins de cinq cents mètres des monuments historiques qu’elles identifiait (château de [Localité 4] et l’Eglise et le pont du moulin), la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’un des éléments matériels de l’infraction, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 621-30, L. 621-32 et L.641-1 I. 3° du code du patrimoine, ensemble les articles L. 480-4 du code de l’urbanisme et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable ; qu’en l’absence de périmètre délimité par l’autorité administrative, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci ; qu’en se bornant à relever qu’il résultait d’un mail adressé par le juriste de la société à l’avocate de cette dernière qu’il ne peut être « argué du fait que qu’ils ne sont pas en co-visibilité du monument historique », la cour d’appel, qui s’est dispensée, sur la seule foi d’une correspondance, de rechercher si le critère de la covisibilité était satisfait, n’a pas caractérisé l’un des éléments matériels de l’infraction, et n’a donc pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 621-30, L. 621-32 et L.641-1 I. 3° du code du patrimoine, ensemble les articles L. 480-4 du code de l’urbanisme et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ en tout état de cause, que les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel ; que la preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangées entre le prévenu et son avocat ; qu’en se fondant, pour établir la culpabilité de la société [2], sur « un mail adressé le 21 novembre 2021 par [V] [Y], juriste à [2] à l’avocate de la société » la cour d’appel a violé l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, l’article 432 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 8 de la CEDH et le principe de la libre défense. »
Réponse de la Cour
6. Pour dire établi le délit d’exécution de travaux sans autorisation préalable sur un immeuble protégé au titre des abords d’un monument historique, l’arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine a refusé de donner son accord à la réalisation des travaux au motif que l’immeuble concerné se situe dans le périmètre délimité des abords du château, de l’église et du pont du Moulin-de-la-Côte, monuments historiques, et qu’il est visible en même temps que l’église et le château.
7. Ils indiquent par ailleurs que le maire de la commune a pris une décision d’opposition à la déclaration préalable, au motif que le projet se situe dans un rayon de protection de cinq cents mètres des monuments historiques et que ladite déclaration ne peut être délivrée qu’avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France.
8. Ils ajoutent qu’au cours de la procédure, la technicienne des bâtiments de France a confirmé que le chantier est en covisibilité du château et de l’église.
9. En l’état de ces seules énonciations, qui établissent suffisamment que l’immeuble visé par la prévention est, d’une part, visible du monument historique ou en même temps que lui, d’autre part, situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci, la cour d’appel a justifié sa décision.
10. D’où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, doit être écarté.
11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [2] devra payer à la commune de [Localité 4] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-six.
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