Cassation 2 mars 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 mars 2004, n° 03-10.388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-10.388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 6 juin 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007468127 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 270 du Code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, s’apprécie à la date du prononcé du divorce ;
Attendu que pour débouter Mme X… de sa demande de prestation compensatoire, l’arrêt attaqué retient que les derniers éléments figurant au dossier sur la situation financière du mari sont ceux mentionnés dans un jugement du tribunal d’instance en date du 1er avril 1993, ayant débouté l’épouse de sa demande de contribution aux charges du mariage dans lequel les revenus et charges mensuelles de M. Y… sont précisés et qu’il résulte de ces éléments que la rupture du mariage ne crée aucune disparité au détriment de l’épouse ;
Qu’en statuant par de tels motifs, en se plaçant, en 1993, et non à la date du prononcé du divorce pour apprécier l’existence du droit de Mme X… à bénéficier d’une prestation compensatoire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 6 juin 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
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