Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 2 avr. 2026, n° 25-15.176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 mars 2025, N° 24/12753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90348 |
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Sur les parties
| Parties : | société Nouvelle d'assainissement parisien, société Valmika, société Soppelsa |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : N 25-15.176
Demandeur : la société Nouvelle d’assainissement parisien
Défendeur : la société Soppelsa & Cie et autre
Requête n° : 1113/25
Ordonnance n° : 90348 du 2 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Soppelsa & Cie, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
la société Valmika, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Nouvelle d’assainissement parisien, ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 novembre 2025 par laquelle la société Soppelsa & Cie, la société Valmika demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 25-15.176 formé le 21 mai 2025 par la société Nouvelle d’assainissement parisien à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro N 25-15.176 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 2 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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