Confirmation 31 octobre 2024
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 mai 2026, n° 24-22.798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.798 24-22.798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 31 octobre 2024, N° 22/01990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10219 |
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Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
M. PONSOT,
conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 10219 F
Pourvoi n° B 24-22.798
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026
Mme [J] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-22.798 contre l’arrêt n° RG 22/01990 rendu le 31 octobre 2024 par la cour d’appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [S] [Q], domicilié [Adresse 2] (Belgique),
2°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [R] [E], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [M] [A], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société BET Pierre [C],
5°/ à la société [Adresse 6], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
6°/ à la société [Y] [N] et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], en la personne de M. [W] [Y], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société A2D atelier architecture du domaine,
7°/ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], dont le siège est [Adresse 10], représenté par la société Eguimos, syndic, dont le siège est [Adresse 11],
8°/ à la société Mutuelle des architectes de français, société mutuelle d’assurance, dont le siège est [Adresse 12],
9°/ à la société Siam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],
10°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14],
11°/ à la société Bezy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15],
12°/ à la société B.S.2D, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16],
13°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 17], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Entreprise Leray,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [P], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [K] et [E], après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, M. Gauthier, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il y a lieu de donner acte à Mme [P] du désistement de son pourvoi en ce qu’il concerne MM. [Q] et [A], ès qualités, les sociétés A2D atelier d’architecture du domaine et [Y] [N] et associés, ès qualités, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic la société Eguimos, les sociétés Mutuelle des architectes français, Siam, MMA IARD assurances mutuelles, Bezy et BS2D et M. [T], ès qualités.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. [K] et [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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