Cassation 20 avril 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 avr. 2005, n° 03-43.447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-43.447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 4 mars 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007489984 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. FINANCE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 147-1 du Code du travail ;
Attendu que trente salariés, dont M. X…, ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant au respect de l’article L. 147-1 du Code du travail, reprochant à leur employeur, la société Impérial Palace, depuis devenue société HOPF, de ne pas leur avoir reversé la totalité des pourboires, qu’ils avaient collectés aux tables de jeux durant deux saisons, régis par les dispositions de la Convention collective nationale de 1984 ;
Attendu que pour allouer un rappel de pourboire aux salariés qui participaient au service des jeux, la cour d’appel a énoncé que l’employeur était soumis à une obligation de reversement intégral ;
Attendu, cependant, que, selon les dispositions d’ordre public de l’article L. 147-1 du Code du travail, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ; qu’il en résulte que l’ensemble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues à titre de pourboires, quelle que soit la catégorie du personnel à qui les sommes sont matériellement remises ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par l’application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu’il a condamné l’employeur à payer aux salariés une somme au titre d’un rappel de salaires et les congés payés afférents, l’arrêt rendu le 4 mars 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE les salariés de leurs demandes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.
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