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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 janv. 2026, n° 24-82.034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50013 |
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Texte intégral
N° P 24-82.034 F
N° 50013
GM
7 JANVIER 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2026
MM. [E] et [T] [P] et Mme [B] [V] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2024, qui a condamné, le premier, pour blanchiment, abus de biens sociaux et banqueroute, à deux ans d’emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d’amende, une interdiction définitive de gérer et une confiscation, le deuxième, pour blanchiment et recel, à quinze mois d’emprisonnement avec sursis, 4 000 euros d’amende, trois ans d’interdiction de gérer et une confiscation, et la troisième, pour non justification de ressources, à 2 000 euros d’amende avec sursis.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [E] et [T] [P] et Mme [B] [V], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-six.
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