Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-16.333, Publié au bulletin
TGI Évreux 29 mai 2020
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CASS
Rejet 23 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la désignation d'un membre suppléant comme délégué syndical

    La cour a jugé que seul un membre suppléant disposant d'un crédit d'heures de délégation peut être désigné délégué syndical, ce qui n'était pas le cas de Mme [V].

  • Rejeté
    Partage des heures de délégation entre titulaires et suppléants

    La cour a estimé qu'il n'est pas possible pour un membre titulaire de renoncer de manière irrévocable à ses heures de délégation au profit d'un membre suppléant.

  • Rejeté
    Formalisme de l'accord de partage des heures de délégation

    La cour a jugé que l'accord de partage ne respectait pas le formalisme requis, ce qui justifiait l'annulation de la désignation.

Résumé par Doctrine IA

Mme [V], salariée du Syndicat d'eau du Roumois et du plateau du Neubourg, et le syndicat SCMDE/CFE-CGC ont contesté l'annulation de la désignation de Mme [V] en tant que déléguée syndicale par le tribunal judiciaire d'Evreux, arguant que le code du travail n'interdit pas la désignation d'un membre suppléant du comité social et économique (CSE) comme délégué syndical, même sans crédit d'heures de délégation (article L. 2143-6), et que les membres titulaires du CSE peuvent partager leurs heures de délégation de manière permanente et irrévocable avec un membre suppléant (article L. 2315-9). La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que, selon une jurisprudence constante, seuls les membres titulaires du CSE disposant d'un crédit d'heures peuvent être désignés délégués syndicaux dans les entreprises de moins de cinquante salariés, sauf si le membre suppléant dispose d'un crédit d'heures par d'autres moyens légaux. La Cour a jugé que l'accord de partage des heures de délégation entre Mme [V] et le membre titulaire ne respectait pas les exigences formelles et n'était pas légalement valable, car il ne précisait pas le nombre d'heures réparties mensuellement et était établi pour toute la durée du mandat, en contrariété avec les articles L. 2315-9 et R. 2315-6 du code du travail.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 mars 2022, n° 20-16.333, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-16333
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évreux, 29 mai 2020, N° 20/00517
Précédents jurisprudentiels : Soc., 27 mars 2013, pourvoi n° 12-20.369, Bull. 2013, V, n° 94 (rejet). Soc., 23 mars 2022, pourvoi n° 20-21.269, Bull., (rejet).
Soc., 27 mars 2013, pourvoi n° 12-20.369, Bull. 2013, V, n° 94 (rejet). Soc., 23 mars 2022, pourvoi n° 20-21.269, Bull., (rejet).
Soc., 27 mars 2013, pourvoi n° 12-20.369, Bull. 2013, V, n° 94 (rejet). Soc., 23 mars 2022, pourvoi n° 20-21.269, Bull., (rejet).
Textes appliqués :
Articles L. 2314-7, L. 2314-37, L. 2315-2, L. 2315-9 et R. 2315-6 du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045422047
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00375
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Sur les parties

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