Infirmation 23 février 2023
Irrecevabilité 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 23-14.905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.905 23-14.905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 23 février 2023, N° 22/03797 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210902 |
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Sur les parties
| Parties : | société Mutuelle des architectes français c/ société AMG, société AXA France IARD |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 2 octobre 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10902 F
Pourvoi n° B 23-14.905
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
La société Mutuelle des architectes français, société d’assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-14.905 contre l’arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Carrément &, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Kate,
2°/ à la société AXA France IARD, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société AMG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société [O]-[Z], dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société M [U] [Z], représentée par M. [D] [O], liquidateur, domicilié [Adresse 3],
5°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Carrément &, venant aux droits de la société Kate, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelle des architectes français et la condamne à payer à la société Carrément &, venant aux droits de la société Kate, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
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