Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 avr. 2026, n° 24-18.867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.867 24-18.867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915719 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00356 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 356 F-D
Pourvoi n° D 24-18.867
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 juin 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026
Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-18.867 contre le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Lens (section activités diverses), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [L] [W],
2°/ à M. [I] [N],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M], après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Lens, 30 novembre 2023), Mme [W] et M. [N] ont été condamnés à délivrer à Mme [M] des bulletins de salaire pour la période d’octobre 2020 à juillet 2021, sous astreinte, par jugement du 10 novembre 2022.
2. La salariée a saisi la juridiction prud’homale en liquidation de l’astreinte à défaut de délivrance des bulletins de salaire conformes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief au jugement d’annuler les bulletins de salaire d’octobre 2020 à juillet 2021 adressés le 26 décembre 2022 et de dire que M. [N] et Mme [W] doivent lui remettre un bulletin de salaire rectificatif pour la période d’octobre 2020 à juillet 2021, alors « que saisi d’une demande de liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a dit que M. [N] et Mme [W] doivent remettre à Mme [M] un bulletin de salaire rectificatif pour la période d’octobre 2020 à juillet 2021, modifiant ainsi le dispositif de son jugement du 10 novembre 2022, ce que nul ne sollicitait ; qu’en statuant ainsi, le conseil de prud’hommes a méconnu l’objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour annuler les bulletins de salaire d’octobre 2020 à juillet 2021 et dire que les employeurs doivent remettre à la salariée un bulletin de salaire rectificatif pour la période d’octobre 2020 à juillet 2021, le jugement retient que la salariée déclare que les bulletins de salaire qui lui ont été adressés le 26 décembre 2022 ne sont pas conformes au jugement du 10 novembre 2022 et qu’elle produit lesdits bulletins avec des rectifications manuelles et que le jugement du 10 novembre 2022 mentionne un rappel de salaire brut, congés payés compris sur la période d’octobre 2020 à juillet 2021, sans en définir les montants par mois de sorte qu’il est impossible d’établir pour chaque mois un bulletin de salaire.
6. En statuant ainsi, alors qu’il était saisi d’une demande de liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 10 novembre 2022 et de fixation d’une nouvelle astreinte, le conseil de prud’hommes, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions du jugement annulant les bulletins de salaire et ordonnant la remise d’un bulletin de salaire rectificatif entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Lens ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Lille ;
Condamne Mme [W] et M. [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [W] et M. [N] à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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