Infirmation partielle 28 janvier 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 mars 2026, n° 25-13.728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 28 janvier 2025, N° 24/00009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90275 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Frédéric Blanc - MJO - Mandaires Judiciares |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : P 25-13.728
Demandeur : M. [M]
Défendeur : Frédéric Blanc – MJO – Mandaires Judiciares
Requête n° : 963/25
Ordonnance n° : 90275 du 12 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Frédéric Blanc – MJO – Mandaires Judiciares, ès-qualitès de liquidateur de la société Holding Fp & Associés, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Z] [M], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 29 septembre 2025 par laquelle la société Frédéric Blanc – MJO – Mandaires Judiciares, ès-qualitès de liquidateur de la société Holding Fp & Associés demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 avril 2025 par M. [Z] [M] à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d’appel de Poitiers, dans l’instance enregistrée sous le numéro P 25-13.728 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution de l’arrêt attaqué par le pourvoi est invoquée au soutien de la requête.
La demandeur au pourvoi fait état de demandes de prêts qui lui ont été refusées, d’une situation financière fragile résultant de difficultés de santé le conduisant à être placé en arrêt maladie et de l’envoi plusieurs chèques d’un montant de 100 euros destinés à l’apurement des causes de l’arrêt attaqué.
Il convient de constater que l’intéressé justifie de refus de prêts, du versement d’indemnités journalières, de ses charges courantes et de la mise en oeuvre d’une saisie attribution ayant abouti à la constatation d’un total saisissable sur compte bancaire de dépôt de 3100 euros et de l’envoi de plusieurs chèques de 100 euros.
Dans ce contexte, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 12 mars 2026
La greffière lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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