Infirmation 11 décembre 2024
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 25-11.209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.209 25-11.209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 11 décembre 2024, N° 24/00219 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310382 |
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Sur les parties
| Parties : | commune de Pastricciola |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10382 F
Pourvoi n° A 25-11.209
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [M]
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 mai 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
La commune de Pastricciola, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de ville, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-11.209 contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l’opposant à M. [A] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la commune de Pastricciola, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M], après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 1] et la condamne à payer à la société civile professionnelle [P], Feschotte-Desbois et Sebagh la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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