Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 mai 2026, n° 24-13.706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.706 24-13.706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 26 octobre 2023, N° 22/06208 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110323 |
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Sur les parties
| Parties : | société Lumberg Connect GmbH c/ caisse régionale d'assurance mutuelle agricole, société Chubb European Group SE, société |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10323 F
Pourvoi n° U 24-13.706
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
La société Lumberg Connect GmbH, dont le siège est [Adresse 1] (Allemagne), a formé le pourvoi n° U 24-13.706 contre l’arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Chubb European Group SE, société européenne, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société des Quatre Vents, société civile d’exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société AIG Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] (Grand-Duché de Luxembourg),
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole (CRAMA) d’Oc – Groupama d’Oc, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société Günther Spelsberg GmbH + Co. KG, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 7] (Allemagne),
7°/ à la société Les Agassacs VF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
8°/ à la société Solar-Fabrik Aktiengesellschaft für Produktion und Vertrieb von Solartechnischen Produkten, société anonyme de droit allemand en procédure d’insolvabilité, dont le siège est [Adresse 8] (Allemagne), représentée par M. [A] [Y],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations écrites de Me Bardoul, avocat de la société Lumberg Connect GmbH, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel, avocat de la société AIG Europe, de la SARL Gury & Maitre, avocat la société Chubb European Group SE, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Solar-Fabrik Aktiengesellschaft für Produktion und Vertrieb von Solartechnischen Produkten, représentée par M. [Y], après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le premier moyen
1. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats à l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, Mme Gratian, greffière de chambre.
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
3. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lumberg Connect GmbH aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lumberg Connect GmbH et la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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