Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-80.057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765311 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00364 |
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Texte intégral
N° K 25-80.057 F-D
N° 00364
LR
18 MARS 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2026
M. [O] [F] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 2024, qui, pour violences et menaces, aggravées, infractions à la législation sur les armes, trouble à la tranquillité d’autrui par agressions sonores, harcèlement moral et atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, l’a condamné à trente mois d’emprisonnement, dont dix mois avec sursis probatoire, deux ans d’inéligibilité et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [O] [F], les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de MM. [Z] [K], [I] [X], [C] [Y], [R] [M] [B], [L] [B], [T] [G], [N] [W], Mmes [A] [V], [J] [D], [Q] [U], [E] [S], [P] [H] [RI], [HR] [AA] [OQ], [RC] [MS] [B], [IT] [JJ], [GQ] [UI], [RD] [PX] [LJ], [UM] [GI] [XT], [OT] [PG] [BE], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [O] [F] a fait l’objet de poursuites devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France qui, par jugement du 24 avril 2024, l’a notamment déclaré coupable de menaces sur personnes dépositaires de l’autorité publique pour qu’elles s’abstiennent d’accomplir des actes relevant de leurs fonctions, infraction à la législation sur les armes, harcèlement moral, harcèlement moral aggravé et atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, l’a condamné à quinze mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, trois ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, deux ans d’inéligibilité, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième et quatrième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [F] à la peine de trente mois d’emprisonnement, dont dix mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire pendant une durée de trois ans, alors « qu’il résulte de l’article 132-19 que toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu’en prononçant une peine de trente mois d’emprisonnement dont dix mois assortis d’un sursis probatoire aux motifs que « les faits commis par [O] [F] sont d’une particulière gravité ; que par son comportement abusif et son rôle de meneur, le prévenu n’a eu de cesse de gravement perturber la vie des habitants du [Adresse 1], sous la forme de menaces multiples, harcèlements, violences verbales, bien souvent à connotation raciste ; que de manière constante, [O] [F] a refusé de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, en opposant de manière systématique son conflit d’ordre successoral et immobilier qu’il considère comme un fait justificatif à n’importe quelles exactions et violences commises au préjudice des occupants du [Adresse 1] et des forces de l’ordre ; que dans le cadre de la présente affaire, [O] [F] a délibérément violé ses obligations du contrôle judiciaire, contraignant la juridiction pénale à en ordonner la révocation ; qu’il ne défère pas aux convocations et citations pourtant délivrées à son adresse déclarée non seulement à sa sortie de détention, mais également lors de sa déclaration d’appel du jugement déféré, notamment par le juge d’application des peines pour notification de ses obligations du sursis probatoire assorti de l’exécutoire par le tribunal correctionnel ; qu’il s’évertue manifestement à ne pas respecter la moindre injonction judiciaire, laissant ainsi s’exprimer un certain sentiment d’impunité ; que la gravité des faits commis et la personnalité du prévenu commandent une application rigoureuse de la loi pénale » dont il ne résulte pas que toute autre sanction serait manifestement inadéquate, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 132-19 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
6. Aux termes du premier de ces textes, toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. En condamnant le prévenu à une peine de trente mois d’emprisonnement, dont vingt mois ferme, sans s’expliquer sur le caractère indispensable de la peine d’emprisonnement ferme prononcée, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que les autres dispositions n’encourent pas la censure.
Examen de la demande fondée sur l’article 618-1 du code de procédure pénale
11. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu’il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [F] étant devenue définitive par suite de la non-admission de ses premier et quatrième moyens, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 11 juillet 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [O] [F] devra payer aux parties représentées par la SCP Gadiou Chevallier en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.
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