Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 74
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois.
Toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132-25. Dans les autres cas prévus au même article 132-25, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle.
Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l'article 464-2 du code de procédure pénale.


pendant 7 jours
La Cour de cassation a pourtant censuré cette motivation, au visa des articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : « En se déterminant ainsi, sans exposer en quoi la peine d'emprisonnement sans sursis qu'elle a prononcée était indispensable, et toute autre sanction manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. » (Crim. 7 janvier 2026, […]
Lire la suite…L'article 132-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, énonce que toute peine prononcée doit être « strictement nécessaire et proportionnée à la gravité de l'infraction et à la personnalité de son auteur ». L'article 485-1 du code de procédure pénale, créé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, impose en matière correctionnelle que « tout jugement ou arrêt de condamnation doit comporter les motifs propres à justifier la décision sur la peine ». […] L'article 132-19, alinéa 2, […]
Lire la suite…[…] MONTVAL SUR LOIR et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU P[…]ENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE EN RECIDIVE-20730 – commis le 19 janvier 2025 à à MONTVAL SUR LOIR et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal VOL FACILITE PAR L'ETAT D'UNE PERSONNE VULNERABLE -7868 commis le 19 janvier 2025 à […] LE MANS VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE PERSONNE ETANT OU
[…] C.SANTE.PUB. K L DU 22/02/1990. et réprimés par X 37 D, X-44, X-45, X-47, X-48, X-49, X-50, X-51 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal Page 2/6 Pour avoir 28 octobre 2022, à Le Mans, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, de manière illicite détenu des stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne, du crack, de la résine de cannabis et de l'herbe de cannabis et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement pour des faits identiques ou assimilés par le Tribunal correctionnel de Béziers le 13 novembre 2017, faits prévus par X-37 D, X-41 C.PENAL. ART.L.5132-8 I, D, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. K L DU 22/02/1990. et réprimés par X
[…] Plaidé le 19/12/2017 […] faits prévus par ART.[…].1 11°, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Une peine subsidiaire par principe L'article 132-19 du Code pénal fixe la règle en des termes clairs. […] Elle porte aussi sur la question de l'aménagement lui-même. […] L'article 132-25 du Code pénal renvoie au juge de l'application des peines le soin d'en régler l'exécution. […]
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