Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 74
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois.
Toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132-25. Dans les autres cas prévus au même article 132-25, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle.
Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l'article 464-2 du code de procédure pénale.


pendant 7 jours
Art. 723-15 CPPArt. 723-16 CPP L'article 132-19 du Code pénal impose à toute juridiction qui prononce une peine d'emprisonnement ferme de motiver spécialement le choix de cette peine. La motivation doit articuler la gravité des faits, la personnalité de l'auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction. L'article 132-25 du Code pénal fixe les modalités d'aménagement ouvertes au tribunal correctionnel lorsqu'il prononce une peine inférieure ou égale à un an : détention à domicile sous surveillance électronique, semi-liberté ou placement extérieur. […] Code pénal, […]
Lire la suite…Le refus d'obtempérer simple est défini et puni par l'article L. 233-1 du Code de la route. Le délit suppose un ordre régulier de s'arrêter donné par un agent ayant qualité pour le constater. […] Le refus d'obtempérer aggravé est désormais défini par l'article L. 233-1-1 du Code de la route lorsque la fuite expose autrui à un risque de mort ou de blessure. […] Code de la route, […] qui est un délit, l'article L. 121-3 […] Le tribunal peut prononcer un travail d'intérêt général à la place de l'emprisonnement, en application de l'article 131-8 du Code pénal. […] Art. 131-8 CPArt. 132-19 CP Le refus simple, prévu à l'article L. 233-1 du Code de la route, […]
Lire la suite…[…] MONTVAL SUR LOIR et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU P[…]ENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE EN RECIDIVE-20730 – commis le 19 janvier 2025 à à MONTVAL SUR LOIR et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal VOL FACILITE PAR L'ETAT D'UNE PERSONNE VULNERABLE -7868 commis le 19 janvier 2025 à […] LE MANS VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE PERSONNE ETANT OU
[…] C.SANTE.PUB. K L DU 22/02/1990. et réprimés par X 37 D, X-44, X-45, X-47, X-48, X-49, X-50, X-51 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal Page 2/6 Pour avoir 28 octobre 2022, à Le Mans, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, de manière illicite détenu des stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne, du crack, de la résine de cannabis et de l'herbe de cannabis et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement pour des faits identiques ou assimilés par le Tribunal correctionnel de Béziers le 13 novembre 2017, faits prévus par X-37 D, X-41 C.PENAL. ART.L.5132-8 I, D, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. K L DU 22/02/1990. et réprimés par X
[…] Plaidé le 19/12/2017 […] faits prévus par ART.[…].1 11°, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Le régime général des articles 131-6 et 131-10 du code pénal Le code pénal distingue les peines privatives ou restrictives de droits susceptibles d'être prononcées à la place de l'emprisonnement, […] alinéa 4, du code de procédure pénale permet d'assortir certaines peines de l'exécution provisoire. Mais le visa de ce texte ne mentionne pas l'article 131-39 du code pénal. […] L'article 132-1 du code pénal pose le principe de personnalisation des peines, […] la chambre criminelle a refusé le renvoi au Conseil constitutionnel. […] Cette exigence de proportionnalité rejoint la motivation spéciale désormais imposée pour toute peine d'emprisonnement ferme par l'article 132-19 du code pénal, […]
Lire la suite…