Confirmation 20 juin 2024
Cassation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-18.923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.923 24-18.923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764814 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00093 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 93 FS-D
Pourvoi n° Q 24-18.923
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
1°/ Mme [C] [Z], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la SARL Etablissement [G] [L] [W], de la SARL Générale de travaux SGT, de la SARL Générale de travaux et de [G] [L] [W], représentante de la SELARL [Z] les mandataires,
2°/ la société SELARL [Z] – les mandataires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [C] [Z], agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la SARL Etablissement [G] [L] [W], de la SARL Générale de travaux SGT, de la SARL Générale de travaux et de [G] [L] [W],
ont formé le pourvoi n° Q 24-18.923 contre l’arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 2] (Brésil),
2°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [Q] [E], épouse [S], domiciliée [Adresse 4],
4°/ au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [Z], ès qualités et de la société SELARL [Z], les mandataires, ès qualités, de la SCP Spinosi, avocat de M. [P] [E], M. [X] [E] et de Mme [E], épouse [S], et l’avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Mme Gouarin, M. Bailly, Mme Valay-Brière, conseillers, M. Boutié, Mmes Jallut, Buquant, de Naurois, M. Richaud, conseillers référendaires, Mme Henry, avocate générale, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2024) et les productions, le 18 décembre 1974, les sociétés SGT Marseille, SGT La Ciotat et ETS [G] [L] [W] ont été mises en liquidation des biens. Le 29 janvier 1975, la procédure de liquidation a été étendue à [G] [L] [W] avec communauté des masses actives et passives. M. [K] a été désigné syndic. M. [Z] puis la société [Z], devenue [Z] les mandataires, lui ont succédé.
2. Le [Date décès 1] 1999, [G] [L] [W] est décédé, en laissant pour lui succéder son épouse, [F] [O]. Celle-ci est décédée le [Date décès 2] 2020 en l’état d’un testament instituant [D] [E] et son épouse [R] [Y], légataires universels. Ceux-ci, après avoir accepté la succession de celle-ci à concurrence de l’actif net, sont respectivement décédés les [Date décès 3] 2020 et [Date décès 4] 2022, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants [P], [X] et [Q] [E] (les consorts [E]).
3. Le 27 septembre 2022, les consorts [E] ont saisi le tribunal de commerce de Marseille d’une demande de clôture des opérations de liquidation des biens.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le syndic fait grief à l’arrêt de prononcer la clôture des opérations de liquidation des biens des sociétés SGT [Localité 1], SGT [Localité 2] et Ets [G] [L] [W] ainsi que de [G] [L] [W], alors « que le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il peut acquérir à quelque titre que ce soit tant qu’il est en état de liquidation des biens ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic ; qu’en cas de décès du débiteur, la procédure de liquidation judiciaire doit être menée à son terme par le syndic ; que les ayants-droits du débiteur ne recouvrent pas l’administration et la disposition de ses biens ; que dans le cas où les ayants-droits du débiteur acceptent à concurrence de l’actif net sa succession, ou toute autre succession de ses ayants-droits désormais décédés appelée à recueillir son patrimoine, le syndic n’est pas tenu de déclarer de créance de liquidation des biens à la succession ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 15 de la loi du 13 juillet 1967 et l’article 782 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 15 de la loi du 13 juillet 1967 et 792 du code civil :
5. Il résulte du premier de ces textes que le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il peut acquérir à quelque titre que ce soit. Tant que celui-ci est en état de liquidation des biens, ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le syndic. Le décès du débiteur ne met pas fin à son dessaisissement ni aux opérations de liquidation des biens.
6. Il en découle qu’en cas de décès du débiteur avant la clôture des opérations de liquidation des biens, d’une part, les héritiers ne recouvrent pas l’administration et la disposition des biens de leur de cujus, ces droits continuant d’être exercés par le syndic, d’autre part, les créanciers de la procédure collective ne recouvrent pas leur droit de poursuite individuelle.
7. Aux termes du second, lorsque la succession n’est acceptée qu’à concurrence de l’actif net par l’héritier, les créanciers de la succession déclarent leurs créances dans un délai de quinze mois à compter de la publicité donnée à la déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net.
8. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’au décès du débiteur en liquidation des biens, ses héritiers, non saisis des biens, droits et actions de la succession tant que les opérations de liquidation ne sont pas clôturées, ne sont pas tenus indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.
9. Pour prononcer la clôture de la liquidation des biens de [G] [L] [W] et des sociétés SGT [Localité 1], SGT [Localité 2] et Ets [G] [L] [W] pour extinction du passif, l’arrêt relève que le syndic n’a pas déclaré sa créance à la succession de [F] [O], héritière unique de [G] [L] [W], dans le délai de quinze mois à compter de la publicité de la déclaration de l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net par les légataires. Il en déduit que, faute de déclaration, la créance, qui constituait le passif de la succession, est éteinte et qu’il y a lieu par conséquent de clôturer les opérations de liquidation.
10. En statuant ainsi, alors que le décès de [G] [L] [W] n’avait pas mis fin aux opérations de liquidation des biens et au dessaisissement en découlant, si bien que son héritière, [F] [O], n’avait pas la disposition des biens, droits et actions appréhendés par la procédure collective et ne pouvait être tenue en cet état du passif de celle-ci, de sorte que les créanciers de son époux pré-décédé n’avaient pas à déclarer leur créance à la succession de [F] [O], la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel et la demande aux fins de voir prononcer la caducité de l’appel, l’arrêt rendu le 20 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne M. [P] [E], M. [X] [E] et Mme [Q] [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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