Confirmation 20 décembre 2024
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 26 mars 2026, n° 25-11.898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 20 décembre 2024, N° 22/04671 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90321 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Z 25-11.898
Demandeur : la société, [1]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocationsfamiliales (URSSAF) de Picardie
Requête n° : 1037/25
Ordonnance n° : 90321 du 26 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société, [1], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 12 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 octobre 2025 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 février 2025 par la société, [1] à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d’appel d’Amiens, dans l’instance enregistrée sous le numéro Z 25-11.898 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le dispositif de l’arrêt ne comporte pas de condamnation susceptible d’exécution, en dehors de la condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 26 mars 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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