Confirmation 9 janvier 2024
Cassation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-13.616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.616 24-13.616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028468 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201223 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 27 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1223 F-D
Pourvoi n° W 24-13.616
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 24-13.616 contre l’arrêt rendu le 9 janvier 2024 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [P] [T], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [G], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 9 janvier 2024), le 31 mars 1993, Mme [G], piétonne âgée de 16 ans, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [T], assuré par la société Allianz IARD (l’assureur).
2. Après avoir été indemnisée de ses préjudices personnels consécutifs à ses lésions initiales, Mme [G] a conclu avec l’assureur un accord portant sur l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à une première aggravation de son état de santé.
3. Se prévalant d’une nouvelle aggravation de son état de santé apparue en 2016, Mme [G], après avoir obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire en référés, a assigné Mme [T] et l’assureur devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées, à fin d’indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Mme [G] fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande au titre de l’incidence professionnelle, alors « que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; que la réparation du préjudice au titre de l’incidence professionnelle vise à compenser les incidences du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou bien encore, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé par la victime imputable au dommage et que le fait que la victime n’exerce aucune activité professionnelle stable au jour de l’accident n’a pas de conséquence sur la réparation de l’incidence professionnelle ; que la cour d’appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu’il résultait du rapport d’expertise médicale que si l’état de santé de Mme [G] autorisait un retour à l’emploi, il était clair que sans lui interdire expressément l’exercice de la profession d’agent immobilier qu’elle exerçait, l’état fonctionnel au niveau de sa cheville gauche ne lui permettait qu’une activité professionnelle sédentaire, sans déplacement répété ni port de charges, que cette nouvelle situation, sans priver la victime d’un accès au monde du travail, a nécessairement eu une incidence sur la façon d’exercer sa profession d’agent immobilier dans la mesure où les déplacements répétés étaient déconseillés, ce qui était de nature à limiter sa profession d’agent immobilier et pouvait conduire l’intéressée à rechercher une autre orientation professionnelle ; que la cour d’appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que Mme [G] était fondée à demander réparation du préjudice subi du fait de l’aggravation de son état de santé liée à l’accident de circulation survenu le 21 mars 1993 au titre de l’incidence professionnelle, l’exercice de son métier étant devenu extrêmement plus pénible en raison de l’accident dont elle a été victime ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé le principe suivant lequel la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime, ensemble l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
6. Pour débouter Mme [G] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle, l’arrêt retient que l’absence de justification par Mme [G] des revenus qu’elle percevait en qualité d’agent immobilier ne permet pas d’évaluer ce poste de préjudice.
7. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait, par motifs adoptés, que l’état de santé actuel de Mme [G], s’il ne l’empêche pas d’exercer la profession d’agent immobilier, rend plus pénible ses déplacements, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il déboute Mme [G] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle, l’arrêt rendu le 9 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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