Infirmation partielle 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 8 janv. 2026, n° 25-14.695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 mars 2025, N° 23/00715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90012 |
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Sur les parties
| Parties : | société SPR, société Spie Batignolles Outarex |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : Q 25-14.695
Demandeur : la société SPR
Défendeur : la société Spie Batignolles Outarex
Requête n° : 741/25
Ordonnance n° : 90012 du 8 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Spie Batignolles Outarex, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société SPR, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 4 août 2025 par laquelle la société Spie Batignolles Outarex demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 25-14.695 formé le 7 mai 2025 par la société SPR à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 mars 2025 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro Q 25-14.695 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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