Infirmation 19 décembre 2023
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 24-12.283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.283 24-12.283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 19 décembre 2023, N° 21/01394 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310583 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 13 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10583 F
Pourvoi n° X 24-12.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La société Cosilodge du Pastel, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-12.283 contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l’opposant à la société Stibat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3] et prise en son établissement principal [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de la société civile immobilière Cosilodge du Pastel, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Stibat, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Cosilodge du Pastel aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Cosilodge du Pastel et la condamne à payer à la société Stibat la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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