Cassation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 25-82.876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Douai, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402749 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00037 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Labrousse (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Parties : | ministère public près le tribunal de police de Douai |
Texte intégral
N° Z 25-82.876 F-D
N° 00037
SL2
13 JANVIER 2026
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2026
L’officier du ministère public près le tribunal de police de Douai a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 27 février 2025, qui, pour contravention au code de la route, a condamné la société [W] [T] à 135 euros d’amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Une infraction d’excès de vitesse inférieur à 20 km/h commise au moyen d’un véhicule détenu par la société [W] [T] a été relevée le 25 mai 2022.
3. L’avis de contravention a été acquitté, sans que n’ait été communiquée l’identité du conducteur, auteur de l’infraction, de sorte que la personne morale a été rendue destinataire, le 7 octobre 2022, d’un avis de contravention pour les faits de non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur par le responsable légal.
3. La société [W] [T], représentée par M. [T] [W], a formé, le 18 octobre 2022, une demande d’exonération de l’amende résultant de l’avis de contravention adressé.
4. Par ordonnance pénale du 24 octobre 2023, la société a été déclarée coupable de non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule et condamnée à 675 euros d’amende.
5. La société a fait opposition à cette ordonnance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen, pris d’une violation de l’article 530-1 du code de procédure pénale, critique le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société à 135 euros d’amende, alors que le montant de l’amende ne pouvait être inférieur au montant de l’amende forfaitaire de 675 euros.
Réponse de la Cour
Vu l’article 530-1 du code de procédure pénale :
7. Selon l’alinéa 2 de ce texte, en cas de condamnation d’un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire, l’amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l’intéressé n’avait pas présenté de réclamation.
8. En l’espèce, la société [W] [T], qui avait formé une réclamation contre l’amende forfaitaire pour ladite infraction, a été citée à comparaître devant le tribunal de police qui l’a condamnée à 135 euros d’amende.
9. En prononçant ainsi, alors lors que le montant de l’amende ne pouvait être inférieur à celui de l’amende forfaitaire encourue pour les personnes morales, soit 675 euros, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée au montant de l’amende prononcée, dès lors que ni la déclaration de culpabilité ni le principe du prononcé d’une amende n’encourent la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Douai, en date du 27 février 2025, mais en ses seules dispositions ayant condamné la société [W] [T] à 135 euros d’amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
FIXE le montant de l’amende à 675 euros ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Douai et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-six.
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