Cassation 24 février 1982
Résumé de la juridiction
Manque de base légale l’arrêt qui déclare irrecevable comme tardif l’appel d’un jugement réputé contradictoire signifié à Parquet, sans constater que l’huissier de justice chargé de la signification de ce jugement avait effectué des recherches satisfaisant aux exigences prescrites et en avait fait mention à l’original de l’acte.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 24 févr. 1982, n° 79-16.717, Bull. civ. II, N. 29 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-16717 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 29 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 décembre 1979 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007009707 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Derenne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Billy |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Bézio |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu les articles 654, 655, 659 et 663 du nouvau code de procedure civile ;
Attendu, selon l’arret attaque, qu’un jugement repute contradictoire a l’encontre de m y… assigne a parquet, avait prononce diverses condamnations contre lui et au profit des epoux x… ;
Que le jugement a ete signifie a parquet le 1er aout 1978 ;
Que m y… a fait appel le 23 novembre 1978 et a demande l’annulation de l’acte de signification ;
Attendu que, pour declarer l’appel irrecevable comme tardif, la cour d’appel se borne a enoncer que l’huissier de justice charge de la signification, comme celui qui etait charge de la delivrance de l’assignation, a constate que m y… ne residait pas a l’adresse de son epouse et n’a pu determiner son domicile ou sa residence « ni lieu de travail connu » : attendu qu’en se determinant ainsi sans constater que l’huissier avait effectue des recherches satisfaisant aux exigences des textes susvises et en avait fait mention sur l’original de l’acte, la cour d’appel n’a pas mis la cour de cassation en mesure d’effectuer son controle et n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 6 decembre 1979 par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims.
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