Cassation 4 octobre 1982
Résumé de la juridiction
En rejetant en partie une demande de paiement aux motifs qu’il convenait de considérer que des paiements opérés directement par une première société à une seconde société devaient être considérés comme libératoires et que, compte tenu des paiements ainsi intervenus, la créance de cette seconde société s’étant éteinte n’avait pu être transmise à une troisième société, sans rechercher si les paiements invoqués avaient été effectués avant que la première société ait été informée de la subrogation dont bénéficiait la troisième société, une Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 oct. 1982, n° 80-15.723, Bull. civ. IV, N. 287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-15723 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 287 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juin 1980 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007011040 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Sauvageot |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Gigault de Crisenoy |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Laroque |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa troisieme branche : vu l’article 1252 du code civil ;
Attendu que, selon l’arret attaque, la « societe francaise factoring international x… france » (s f f) ayant paye diverses factures a la societe « les 4/15 de stephanie y… » (societe y…) en execution d’un contrat d’affacturage, en a reclame le paiement a la debitrice, la societe « miss kate » (societe kate) ;
Attendu que pour rejeter en partie la demande, la cour d’appel a enonce qu’il convenait de considerer que des paiements operes directement par la societe kate a la societe y… et s’elevant a 17 684,60 francs devaient etre consideres comme liberatoires et que, compte tenu des paiements ainsi intervenus, la creance de la societe y… s’etant eteinte n’avait pu etre transmise a s f f ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les paiements invoques avaient ete effectues avant que la societe kate ait ete informee de la subrogation dont beneficiait la s f f, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premiere et deuxieme branches du moyen, casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel d’aix-en-provence, le 12 juin 1980 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
Condamne la defenderesse, envers la demanderesse aux depens liquides a la somme de cent cinquante deux francs soixante six centimes, en ce non compris le cout des significations du present arret ;
Ordonne qu’a la diligence de m le procureur general pres la cour de cassation, le present arret sera imprime et sera transmis pour etre transcrit sur les registres de la cour d’appel d’aix-en-provence, en marge ou a la suite de l’arret annule ;
Ainsi fait, juge et prononce par la cour de cassation, chambre commerciale, en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt deux ;
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