Infirmation partielle 27 mars 2025
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 8 janv. 2026, n° 25-15.248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 mars 2025, N° 21/09169 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90065 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : R 25-15.248
Demandeur : la société Célio France et autres
Défendeur : Mme [J] et autre
Requête n° : 703/25
Ordonnance n° : 90065 du 8 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [V] [J], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Célio France, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
la société d’Administrateurs judiciaires [B] [N], prise en la personne de Maître [B] [N], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Célio France, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
la société Asteren, prise en la personne de Maître [T] [K], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Célio France, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
la société Asteren, prise en la personne de Maître [T] [K], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Célio France, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
la société BTSG², prise en la personne de Maître [P] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Célio France, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 29 juillet 2025 par laquelle Mme [V] [J] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 mai 2025 par la société Célio France, la société d’Administrateurs judiciaires [B] [N], prise en la personne de Maître [B] [N], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Célio France, la société Asteren, prise en la personne de Maître [T] [K], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Célio France, la société Asteren,prise en la personne de Maître [T] [K], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Célio France, et la société BTSG², prise en la personne de Maître [P] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Célio France, à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 mars 2025 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro R 25-15.248 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Selon l’arrêt attaqué, diverses condamnations pécuniaires sont prononcées à l’encontre de la société Célio France (l’employeur), faisant l’objet d’une procédure collective de sauvegarde ordonnée le 22 juin 2020 avec un plan de sauvegarde arrêté le 14 octobre 2021, et qui est également condamnée à réintégrer Mme [J] (la salariée) dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
L’inexécution de l’arrêt est invoqué au soutien de la requête en radiation.
Les parties s’opposent essentiellement relativement à la mise à exécution de la réintégration ordonnée, l’employeur exposant qu’il a en vain soumis trois propositions de réintégration dont la dernière dans le même poste que celui occupé avant le licenciement et la salariée soutenant qu’aucun des postes proposés n’était similaire ou au moins équivalent à celui qu’elle occupait.
Le bénéfice de l’effectivité de l’exécution d’une décision frappée de pourvoi n’étant pas absolu, il peut céder en raison de considérations impérieuses.
En l’espèce, compte tenu du contexte et de l’existence d’un pourvoi connexe (n°Y 25-14.611) formé par la salariée contre le même arrêt, il apparaît de l’intérêt des parties comme d’une bonne administration de la justice que l’affaire connaisse une issue rapide et la mesure de radiation sollicitée, qui n’aurait pour effet que de figer la situation conflictuelle existant entre les parties, serait contraire au but recherché.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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