Confirmation 12 octobre 2022
Cassation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 23-10.511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 octobre 2022, N° 20/00807 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384080 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200919 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 919 F-D
Pourvoi n° A 23-10.511
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
La société Larissa, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-10.511 contre l’arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Papyrus, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Larissa, de la SCP Spinosi, avocat de la société Papyrus, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 octobre 2022), la société Papyrus a consenti à la société Larissa deux baux dérogatoires successifs d’une durée limitée, sur un local lui appartenant, puis lui a demandé, par lettre du 1er octobre 2018, de mettre fin au bail et de libérer les lieux.
2. Le 29 novembre 2018, la société Larissa a assigné la société Papyrus devant un tribunal de grande instance, afin de voir dire et juger qu’il s’est opéré à son profit un bail commercial de 9 ans.
3. Le 12 juin 2020, elle a relevé appel du jugement rendu le 29 avril 2020 par un tribunal judiciaire l’ayant déboutée de ses demandes et condamnée à payer diverses sommes à la société Papyrus.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Larissa fait grief à l’arrêt attaqué de la débouter de ses demandes et de la condamner à payer à la société Papyrus certaines sommes au titre des loyers de décembre 2017 à septembre 2018, de la taxe d’ordures ménagères, et des indemnités mensuelles d’occupation depuis le 10 décembre 2018, alors « que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ; qu’en retenant qu’elle n’était saisie d’aucune demande au fond dès lors que la société Larissa se bornait à solliciter l’infirmation du jugement entrepris en listant les chefs critiqués, mais ne formulait aucune demande, hormis l’allocation d’une indemnité de procédure, quand la société Larissa demandait, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, de juger qu’il s’est opéré au profit de la société Larissa un bail commercial de neuf ans commençant à courir depuis le 22 mai 2012 pour se terminer le 21 mai 2021, la cour d’appel, qui était tenue d’examiner ces prétentions, a violé l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
5. Selon ce texte, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
6. Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2020, l’arrêt retient que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou « considérer que » voire « dire et juger que », la cour d’appel n’ayant pas à y répondre et que la société Larissa se borne à solliciter l’infirmation du jugement entrepris en listant les chefs de jugement critiqués mais ne formule aucune demande hormis l’allocation d’une indemnité de procédure.
7. En statuant ainsi, alors que le dispositif des conclusions de l’appelante demandait de juger qu’il s’était opéré au profit de la société Larissa un bail commercial de neuf ans commençant à courir depuis le 22 mai 2012 pour se terminer le 21 mai 2021, et de débouter la société Papyrus de toutes ses demandes, ce qui constituait des prétentions qu’elle était tenue d’examiner, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
Condamne la société Papyrus aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Papyrus et la condamne à payer à la société Larissa la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
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