Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2023, 22-21.579, Publié au bulletin
TGI Nanterre 3 septembre 2018
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CA Versailles
Confirmation 6 juillet 2022
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CASS
Rejet 30 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a jugé que les copropriétaires concernés par le syndicat secondaire peuvent décider de sa constitution sans convoquer le syndicat principal, et que l'instance portant sur l'annulation de l'assemblée ne nécessite pas l'audition du syndicat principal.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué en faveur de la condamnation aux dépens du syndicat secondaire, conformément aux règles de procédure.

  • Rejeté
    Demande de paiement d'indemnité

    La cour a rejeté la demande de paiement d'indemnité, considérant que les conditions pour l'octroi de cette somme n'étaient pas remplies.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat secondaire du bâtiment A de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 8] a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles. Le syndicat secondaire reproche à l'arrêt d'avoir annulé l'assemblée générale spéciale du bâtiment A du 17 décembre 2015 et d'avoir décidé la suppression du syndicat secondaire, sans avoir appelé le syndicat principal des copropriétaires. Le syndicat secondaire invoque la violation de l'article 14 du code de procédure civile. La Cour de cassation rejette le moyen, en rappelant que les copropriétaires des lots concernés par le syndicat secondaire décident seuls de sa constitution, lors d'une assemblée générale spéciale à laquelle le syndicat principal n'est pas convoqué. Par conséquent, le syndicat principal n'a pas à être entendu ou appelé dans cette instance. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires8

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 nov. 2023, n° 22-21.579, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-21579
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 6 juillet 2022
Textes appliqués :
Article 27 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; article 14 du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048550402
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C300777
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Sur les parties

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