Rejet 11 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 janv. 1995, n° 92-19.604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-19.604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 juin 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007250951 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GT Pound, société de droit britannique dont le siège social est …, en cassation d’un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d’appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit :
1 ) de la société Féron de X…, société anonyme dont le siège social est à Dunkerque (Nord), …,
2 ) de la société Calberson international, société anonyme dont le siège social est à Villepinte (Seine-Saint-Denis), …, ZAC Paris Nord II, défenderesses à la cassation ;
La société Féron de X… et la société Calberson international ont formé un pourvoi incident contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 24 juin 1992 ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société GT Pound, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Féron de X… et Calberson international, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1992), rendu sur renvoi après cassation, qu’à l’occasion d’un litige relatif à des marchandises achetées par la société Pound et qui lui avaient été remises pour en assurer le transport à l’étranger, la société Féron de X… (la société Féron) a été condamnée par une ordonnance de référé en date du 5 novembre 1986, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Douai le 26 février 1987 et devenu irrévocable à poursuivre l’acheminement de ces marchandises jusqu’à destination sous astreinte journalière définitive ; que cette astreinte a été liquidée par un jugement du 13 juin 1988 du tribunal de commerce de Dunkerque, qui a notamment condamné la société Féron à payer à la société Pound à ce titre une certaine somme calculée sur la base du taux retenu par le juge des référés et une autre somme au titre du remboursement de la valeur des marchandises ; que ces dispositions ont été confirmées par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 27 avril 1989, lequel a été cassé, par un arrêt du 6 février 1991, mais seulement en ce qui concerne la liquidation de l’astreinte ;
que, parallèlement à ces procédures, sur demande des sociétés Féron et Calberson invoquant des difficultés d’exécution de l’arrêt du 26 février 1987, un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 27 août 1987 a, constatant ces difficultés, suspendu la mesure d’astreinte définitive prononcée par le juge des référés ; que ce jugement a été infirmé par un arrêt du 24 février 1988, rendu sur contredit ; que cet arrêt a été cassé par un arrêt du 3 avril 1990 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir liquidé l’astreinte définitive prononcée par le juge des référés à un taux différent de celui initialement fixé, alors qu’il résulte de la combinaison des articles 6 et 8 de la loi du 5 juillet 1972, 488 du nouveau Code de procédure civile que le juge du principal, saisi d’une demande en liquidation d’une astreinte définitive prononcée par le juge des référés, se trouverait lié par le montant du taux de l’astreinte fixé en référé, dès lors que le principe d’une condamnation au paiement d’une astreinte n’est pas remis en cause par le juge du principal ; qu’ainsi, la cour d’appel, ayant reconnu que le principe d’une condamnation à une astreinte était constant, aurait fait une fausse application des textes susvisés en décidant que le taux de l’astreinte définitive fixé en référé ne s’imposait pas au juge du fond, les violant ensemble ;
Mais attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu’il invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s’y est conformée ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté la demande de la société Pound en liquidation de l’astreinte pour la période du 13 juin 1988 au 1er octobre 1990, alors que, d’une part, le juge procédant à la liquidation d’une astreinte doit se placer, pour en fixer le montant, au jour où il rend sa décision ; qu’ainsi, la cour d’appel, en retenant que l’astreinte ne pouvait être liquidée pour la période du 13 juin 1988 au 1er octobre 1990, eu égard à la condamnation définitive de la société Féron au paiement du prix des marchandises, bien qu’elle ait dû se placer, pour liquider l’astreinte, à la date où elle statuait et non à la date du 13 juin 1988 où a été rendue la décision entreprise, aurait violé, par fausse application, l’article 7 de la loi du 5 juillet 1972 ; alors que, d’autre part, en toute hypothèse, la cour d’appel, en se bornant à énoncer qu’elle ne pouvait liquider l’astreinte pour la période du 13 juin 1988 au 1er octobre 1990, dès lors qu’une condamnation définitive du transporteur défaillant au paiement du prix des marchandises était intervenue le 27 avril 1989, sans rechercher -ainsi que la société le soutenait dans ses écritures- si, à tout le moins, l’astreinte ne devait pas être liquidée jusqu’à cette date du 27 avril 1989, aurait entaché son arrêt d’un défaut de base légale au regard de l’article 7 de la loi du 5 juillet 1972, violant ce texte ;
Mais attendu que l’astreinte dont la liquidation était demandée avait été prononcée pour l’exécution de l’obligation mise à la charge de la société Féron d’assurer le transport des machandises jusqu’à leur destination ;
qu’ayant relevé que cette obligation avait cessé par la condamnation définitive de la société Féron au paiement du prix de ces marchandises prononcée par l’arrêt du 27 avril 1989, la cour d’appel en a justement déduit qu’aucune somme n’était due au titre de l’astreinte postérieurement à cette date ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir liquidé à un million de francs l’astreinte définitive mise à la charge de la société Féron, alors que, d’une part, l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 27 avril 1989, non plus que le jugement qui le confirmait, n’avait pas statué sur le prononcé même de l’astreinte dans son principe ni dans ses motifs, ni dans son dispositif ; que cet arrêt du 27 avril 1989 s’était borné, à côté d’autres chefs de décision étrangers à la présente discussion, à liquider l’astreinte, en reconnaissant l’autorité de chose jugée à l’ordonnance de référé qui l’avait prononcée ; que, dès lors, en décidant que l’arrêt du 27 avril 1989, cassé sur la seule liquidation de l’astreinte, conservait autorité de chose jugée sur le prononcé même de l’astreinte définitive, la cour d’appel aurait dénaturé cet arrêt du 27 avril 1989, qui n’avait pas statué sur ce point, et ainsi violé l’article 1351 du Code civil ; alors que, d’autre part, en décidant qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte, pour la liquidation de l’astreinte, du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny du 27 août 1987, qui avait ordonné la suspension de cette mesure, bien que ce jugement, après avoir été infirmé par un arrêt rendu sur contredit qui avait été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de Cassation du 3 avril 1990, était irrévocablement passé en force de chose jugée à défaut de toute saisine de la juridiction de renvoi dans le délai de deux ans, la cour d’appel aurait violé les articles 5 et 7 de la loi du 5 juillet 1972, et les articles 386, 390 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt du 27 avril 1989, après avoir relevé que les sociétés Féron et Calberson avaient sollicité la suppression de l’astreinte prononcée et retenu que ces sociétés ne pouvaient valablement contester le principe même de l’astreinte et demander sa suppression, a débouté ces sociétés de leur demande ;
Et attendu qu’en ordonnant la suspension de la mesure d’astreintie prononcée par l’arrêt du 26 février 1987, le jugement du 27 août 1987, qui statuait sur les difficultés d’exécution de cet arrêt, n’a fait qu’ordonner une mesure provisoire ; que, dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que cette disposition du jugement n’avait pas autorité de la chose jugée ;
D’où il suit que le moyen qui, pour partie, manque par la condition qui lui sert de base, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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