Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2025, 22-23.212, Inédit
TCOM Bordeaux 22 janvier 2016
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CA Paris
Confirmation 27 juin 2018
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CASS
Cassation partielle 8 juillet 2020
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CA Paris
Infirmation 7 septembre 2022
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CASS
Cassation 30 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande pour cause de prescription

    La cour a jugé que la signification des conclusions de la société Hamel n'avait pas respecté les exigences légales, ce qui a empêché le délai de prescription de courir.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué en faveur de la société Denis, condamnant la société Hamel aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

La société Denis conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré irrecevables les demandes de la société Hamel, arguant que la signification des conclusions ne mentionnait pas le délai pour conclure, violant ainsi les articles 911 et 1037-1 du code de procédure civile. La Cour de cassation admet ce moyen, considérant que l'absence de mention du délai empêche son commencement. Elle casse donc l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions, renvoyant l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel. La société Hamel est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 30 avr. 2025, n° 22-23.212
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-23.212
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 septembre 2022, N° 20/15817
Textes appliqués :
Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Articles 911 et 1037-1 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051554076
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200394
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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