Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 mai 2025, n° 24-16.148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 16 avril 2024, N° 23/00149 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110346 |
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Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 21 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10346 F
Pourvoi n° Y 24-16.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025
Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Y 24-16.148 contre l’arrêt rendu le 16 avril 2024 par la cour d’appel de Reims (chambre des mineurs), dans le litige l’opposant :
1°/ à la direction de la solidarité départementale de la Marne, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [P] [N], domicilié [Adresse 4],
3°/ à Mme [D] [M], domiciliée chez Mme [H] [R], [Adresse 3],
4°/ au procureur général près la cour d’appel de Reims, domicilié en son parquet général [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [M], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la direction de la solidarité départementale de la Marne, après débats en l’audience publique du 25 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Marilly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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