Cassation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, n° 24-20.972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.972 24-20.972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 17 octobre 2024, N° 23/03913 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859671 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200303 |
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Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 303 F-D
Pourvoi n° S 24-20.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
Mme [C] [K], domiciliée chez M. [Y] [A] [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-20.972 contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [K], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 17 octobre 2024), le 18 mai 2018, Mme [K] a été victime d’une tentative de meurtre par concubin.
2. Elle a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) en indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. Mme [K] fait grief à l’arrêt de limiter à 24 120 euros la somme allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs, alors « que les juges sont tenus de réparer le préjudice de la victime d’un dommage corporel subi sans perte ni profit et que la perte de gains professionnels futurs peut être allouée à des personnes non en incapacité totale de retrouver un emploi mais ne pouvant plus exercer leur précédent emploi post consolidation ; qu’en énonçant qu’en raison du principe de la réparation intégrale la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels que si, à la suite de la survenue de ce dommage, elle se trouve privée de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle puis que l’expertise médicale avait conclu à la nécessité de Mme [K] de se réorienter professionnellement et non à l’impossibilité pour elle de travailler outre que l’expertise psychiatrique du 6 janvier 2021 avait noté que l’intéressée avec ses ressources propres qui sont importantes et avec l’appui des soins, pourrait retravailler, pour en déduire qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser la perte de gains professionnels futurs jusqu’à la retraite et que Mme [K] ne justifiait pas en quoi elle serait définitivement dans l’impossibilité de retrouver un emploi compatible avec son état de santé actuel, sans constater que, grâce à un reclassement professionnel, la victime pourrait percevoir un revenu équivalant à celui que lui avait procurait l’emploi qu’elle occupait avant son agression, la cour d’appel a derechef violé de l’article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa version applicable, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit.
5. Cependant, Mme [K] faisait valoir devant la cour d’appel que, pour évaluer ses pertes de gains professionnels futurs, il devait être tenu compte de ce que, malgré ses efforts de réorientation professionnelle et les différentes formations suivies depuis les faits, elle avait perdu le bénéfice de ses revenus antérieurs et n’était pas capable de retrouver un emploi et de percevoir une rémunération à l’avenir.
6. Le moyen, qui n’est pas nouveau, est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
7. Il résulte de ce principe que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
8. Pour n’indemniser Mme [K] que de ses pertes de gains professionnels échues et rejeter sa demande d’indemnisation au titre de ses pertes à échoir, l’arrêt constate qu’elle était aide soignante au moment de l’infraction et ne peut plus exercer cette profession en raison de ses séquelles. Il relève qu’elle a suivi des formations professionnelles depuis les faits mais n’a repris aucune activité et est sans emploi rémunéré au jour de la décision de liquidation.
9. Il retient que l’expert judiciaire a conclu à la nécessité de se réorienter professionnellement et non à l’impossibilité pour Mme [K] de travailler, ce qui conforte l’expertise psychiatrique ayant noté que la victime, avec ses ressources propres qui sont importantes et avec l’appui des soins, pourra retravailler.
10. Il ajoute que la victime ne démontre pas en quoi elle serait définitivement dans l’impossibilité de retrouver un emploi compatible avec son état de santé actuel.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la victime était en capacité de retrouver un emploi dans lequel elle pourrait percevoir un salaire équivalent à celui qu’elle aurait perçu si elle avait conservé son emploi antérieur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
12. Mme [K] fait grief à l’arrêt de limiter la réparation du préjudice des souffrances endurées à la somme de 23 000 euros et de la débouter de sa demande au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, alors « que le préjudice d’angoisse de mort imminente en cas de survie se rattache au poste des souffrances endurées, qui indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques, quelles que soient leur nature et leur intensité, ainsi que les troubles associés qu’endure la victime à compter du fait dommageable et jusqu’à la consolidation de son état de santé mais que son indemnisation par un poste de préjudice autonome ne peut donner lieu à cassation que si ce préjudice a été indemnisé deux fois ; qu’en confirmant l’évaluation par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du poste de préjudice relatif aux souffrances endurées, cependant qu’elle avait entériné l’évaluation de l’expert sur les souffrances endurées, lequel n’intégrait pas la réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente puisque l’expert l’avait envisagé comme un poste de préjudice autonome, la cour d’appel qui n’a pas pris en compte ce poste de préjudice ne serait-ce qu’à titre subsidiaire dans son évaluation des souffrances endurées a violé l’article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
13. À compter de la survenance du fait dommageable, la victime d’une atteinte corporelle ou d’une menace d’atteinte corporelle suffisamment graves pour qu’elle envisage légitimement l’imminence de sa propre mort, subit un préjudice spécifique.
14. Dans le cas où la victime a survécu, ce préjudice se réalise dès qu’elle a conscience de la gravité de sa situation et tant qu’elle n’est pas en mesure d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre.
15. Ce préjudice d’ angoisse de mort imminente en cas de survie se rattache au poste des souffrances endurées, qui indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques, quelles que soient leur nature et leur intensité, ainsi que les troubles associés qu’endure la victime à compter du fait dommageable et jusqu’à la consolidation de son état de santé.
16. Pour évaluer le poste des souffrances endurées à la somme de 23 000 euros, l’arrêt, après avoir rappelé que le préjudice d’angoisse de mort imminente en cas de survie de la victime se rattache à ce poste des souffrances endurées, relève qu’aucun élément nouveau n’est apporté en cause d’appel justifiant une évaluation erronée de ce poste par la CIVI, alors même qu’il a été pris en considération les faits particuliers de la cause et la fixation des souffrances endurées par l’expert.
17. En statuant ainsi, en confirmant le jugement sur le montant du poste des souffrances endurées alors que la CIVI avait évalué ce poste après avoir refusé, par principe, d’indemniser le préjudice d’angoisse de mort imminente en raison de la survie de la victime, la cour d’appel, qui n’a pas indemnisé ce préjudice spécifique, sous quelque poste que ce soit, a violé le principe et le texte susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation des chefs de dispositif relatifs aux pertes de gains professionnels futurs et aux souffrances endurées n’emporte pas celle du chef de dispositif de l’arrêt laissant les dépens à la charge du Trésor public, justifié par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il :
— infirme le jugement en tant qu’il statue sur le poste des pertes de gains professionnels futurs et, statuant à nouveau, alloue à Mme [K] la somme de 24 120 euros au titre de ce poste,
— confirme le jugement en tant qu’il alloue à Mme [K] une somme de 23 000 euros au titre des souffrances endurées
— statue sur l’article 700 du code de procédure civile,
l’arrêt rendu le 17 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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