Cassation 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 déc. 2023, n° 22-84.305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-84.305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 5 mai 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048550486 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR01435 |
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Texte intégral
N° R 22-84.305 F-D
N° 01435
GM
5 DÉCEMBRE 2023
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 DÉCEMBRE 2023
M. [O] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2022, qui, pour diffamation publique et diffamation non publique envers un particulier, l’a condamné à deux amendes de 50 000 francs CFP et 4 000 francs CFP et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O] [W], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans un contexte de conflit l’opposant à l’ordre des avocats du barreau de Papeete, auquel il reproche de refuser de lui faire désigner un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, M. [O] [W] a, par courriel adressé le 4 janvier 2020 au procureur général, à la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) et à l’inspection générale, déposé plainte à l’encontre de plusieurs avocats et du procureur de la République. Ce message a été transféré par la CARPA à l’ordre des avocats le 20 janvier suivant. Le 14 janvier, M. [W] a également adressé une plainte similaire par courriel à l’ordre des avocats.
3. Par courrier du 30 janvier 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats a déposé plainte auprès du procureur de la République pour ces faits, plainte transmise par ce dernier au vice-procureur, pour compétence, par soit-transmis du 19 février 2020. Une enquête préliminaire pour diffamation non publique a été ouverte en exécution d’un soit-transmis du procureur de la République du 3 mars suivant. M. [W] a été entendu, sous le régime de l’audition libre, le 9 juin. L’enquête a été clôturée le 10 juin 2020.
4. Le 29 septembre suivant, M. [W] a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, les 14 et 20 janvier 2020, adressé des lettres à l’ordre des avocats, lesquelles portaient des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de Maître [T], Maître [N], Maître [F] et Maître [S], en l’espèce : pour avoir écrit à l’ordre des avocats de Tahiti, le 14 janvier 2020, les propos suivants : « Pourquoi l’ordre des avocats de Papeete n’applique-t-il pas la déontologie au sein de son barreau à Papeete? » ; « Ces avocats utilisent leurs fonctions pour avantager leurs amis, clients habituels ou collaborateurs dans les procédures en cours dont je suis partie adverse » ; « Je suis sans avocat dans quatre procédures en raison des agissements délictuels de Me [S] et Me [F], ainsi que dix-huit membres du conseil de l’ordre des avocats de Papeete en place depuis le 25 janvier 2019, qui se sont permis de se prononcer à mon encontre en recelant des informations confidentielles me concernant dont ils n’étaient pas destinataires » ; « J’attire votre attention sur les agissements de Me [T] qui fait preuve d’un comportement déloyal incroyable en utilisant ses fonctions et ses relations au sein du conseil de l’ordre pour tenter de me priver de l’assistance d’un avocat. Il en est de même de Me [N] et de Me [F] » ; « je ne suis pas responsable de la situation, je suis victime de leurs agissements délictuels»; et pour avoir écrit à l’ordre des avocats de Tahiti, le 20 janvier 2020, les propos suivants : « II n’y a plus personne en Polynésie française capable d’appliquer la loi et le code de déontologie des avocats afin de stopper les graves abus de Me [S] [I] et son délégué Me [Z] [J] à mon encontre ? » ; « Je subis leurs graves abus depuis environ un AN » ; « Ces avocats me portent gravement préjudice alors qu’ils ont des intérêts avec les parties adverses dans les procédures qui me concernent et attendent que je me tue en me maintenant volontairement dans une situation économique précaire et en exerçant des violences à mon encontre avec la complicité du Procureur de la République » ; « Monsieur le Procureur de la République a tenté de couvrir leurs agissements délictuels en insérant une mention fausse dans le ficher TAJT et en dissimulant les plaintes antérieures pour tenter d’obtenir l’application d’une jurisprudence par l’intermédiaire de manoeuvre à mon encontre ».
5. Par jugement par itératif défaut du 21 septembre 2021, le tribunal correctionnel a confirmé le jugement du 17 novembre 2020 ayant, après requalification des faits en diffamation non publique, déclaré M. [W] coupable de ce chef, le condamnant à 4 000 francs CFP d’amende.
6. M. [W], puis le ministère public, ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses troisième, cinquième à huitième branches, les troisième et quatrième moyens, le cinquième moyen, pris en sa première branche, et le sixième moyen du mémoire personnel,
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le cinquième moyen du mémoire ampliatif, en ce qu’il vise la peine prononcée pour les faits de diffamation non-publique
7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, du mémoire personnel
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, du mémoire ampliatif
Enoncé des moyens
8. Le cinquième moyen du mémoire personnel, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 591 du code de procédure pénale, critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception tirée de la prescription de l’action publique et condamné M. [W] des chefs susvisés alors que la cour d’appel a évoqué le courriel adressé par M. [W] le 4 janvier 2020, lequel a été transféré par la CARPA à l’ordre des avocats le 20 janvier suivant, sans avoir discuté contradictoirement de ce message et alors que les faits sont prescrits.
9. Le deuxième moyen du mémoire ampliatif critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a joint les exceptions de procédure au fond et a rejeté l’exception de prescription de l’action publique soulevée par M. [W], alors :
« 2°/ qu’à supposer par impossible qu’il soit considéré que la cour visait l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 applicable à l’espèce, les délais ne peuvent être prorogés au-delà de la date butoir du 23 août 2020 ; que la date d’expiration du délai de prescription de l’action publique ne pouvait être fixée au-delà du 23 août 2020, date butoir de tout délai de prescription ; que la cour d’appel a relevé que la citation était du 29 septembre 2020 ; qu’en tout état de cause les faits étaient prescrits à la date du 23 août 2020 ; qu’en refusant néanmoins de constater la prescription de l’action publique, la cour d’appel a méconnu les articles 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, les articles préliminaires, 591 et 593 du code procédure pénale ;
3°/ qu’en matière de délit de presse, les faits sont prescrits trois mois après la date de l’écrit ou de sa communication ; qu’à supposer les délais suspendus par les ordonnances n° 2020-303 du 25 mars 2020 et la loi du 11 mai 2020 recommencent à courir à la date du 10 août 2020, le calcul doit tenir compte du délai ayant couru avant le 12 mars 2020 ; qu’en relevant que les écrits ont été transférés les 14 et 20 janvier 2020, de sorte que pour le premier écrit, 57 jours ayant courus entre le 14 janvier et le 12 mars 2020 et pour le second écrit, 51 jours ayant couru entre le 20 janvier et le 12 mars 2020 ; les faits étaient prescrits à la date du 13 septembre 2020 pour le premier et 19 septembre 2020 pour le second écrit ; qu’en relevant néanmoins que la prescription de l’action publique était acquise, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et partant a violé les articles 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, les articles préliminaires, 591 et 593 du code procédure pénale ;
4°/ qu’en matière de délit de presse, sauf acte interruptif, les faits sont prescrits trois mois après la date de l’écrit ou de sa communication ; qu’à supposer les délais suspendus par l’ordonnances n° 2020-303 du 25 mars 2020 et la loi du 11 mai 2020 recommencent à courir à la date du 10 août 2020, le calcul doit tenir compte du délai ayant couru avant le 12 mars 2020 ; qu’en relevant que « l’enquête ordonnée le 19 février 2020 s’est trouvée suspendue à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 10 août 2020 et qu’en conséquence, la prescription encourue n’a recommencé à courir qu’à compter de cette date » sans procéder, comme il lui était demandé, au calcul permettant de constater que relativement à la date du 19 février 2020, la prescription de l’action publique était acquise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, les articles préliminaires, 591 et 593 du code procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
11. Pour écarter l’exception tirée de la prescription de l’action publique, l’arrêt attaqué énonce que les faits reprochés au prévenu auraient été commis les 14 et 20 janvier 2020 et que, en raison de la pandémie de Covid 19, l’enquête s’est trouvée suspendue, par l’effet de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, entre le 12 mars 2020 et le 10 août 2020.
12. Les juges en concluent que la prescription n’a recommencé à courir qu’à compter du 10 août 2020 et que la citation délivrée le 29 septembre 2020 était donc régulière.
13. En se déterminant ainsi, dès lors que la prescription a été interrompue par le soit-transmis du 3 mars 2020 et qu’elle a été suspendue entre le 12 mars et 10 août suivant, de sorte que la citation délivrée le 29 septembre 2020 est intervenue dans le délai de trois mois prévu à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d’appel a justifié sa décision.
14. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, du mémoire personnel
Sur le troisième moyen du mémoire ampliatif
Enoncé des moyens
15. Le deuxième moyen du mémoire personnel, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [W] du chef de diffamation non publique pour les faits du 14 janvier 2020 alors qu’il conteste être l’auteur du courriel du 14 janvier 2020, dont il discute la force probante.
16. Le troisième moyen du mémoire ampliatif critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a requalifié les faits du 14 janvier 2020 et déclaré coupable M. [W] du chef de diffamation non publique, alors :
« 1°/ que la simple expression d’une opinion et d’un jugement de valeur participe du droit à la libre critique et ne saurait constituer une imputation diffamatoire ; qu’en qualifiant de diffamatoire l’écrit du 14 janvier 2020 par lesquels le prévenu avait estimé que des avocats étaient à l’origine d’agissements « délictueux » ou encore d’un « comportement déloyal incroyable », sans rechercher si ces propos, pris dans leur contexte ne relevaient pas de l’expression d’une opinion et d’un jugement de valeur autorisés par le droit à la libre critique, et non de l’imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur et à la considération des parties civiles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 23, 29, 32 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 et les articles préliminaire, 591 et 593 du code procédure pénale ;
2°/ que la simple expression imprécise ou vague ne saurait constituer une imputation diffamatoire ; qu’en constatant que « ces affirmations ne comportent en réalité aucune allégation précise : elles sont vagues et sans aucune signification, ni contenu conceptuel » pour considérer ensuite que M. [W] avait estimé que des agissements étaient « délictueux » ou encore d’un « comportement déloyal incroyable » sans rechercher si, au regard de leur contexte, ces considérations ne relevaient pas de l’expression imprécise et globalement générale et non de l’imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur et à la considération des parties civiles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 23, 29, 32 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 et les articles préliminaire, 591 et 593 du code procédure pénale ;
3°/ que s’il incombe au juge répressif de restituer aux faits leur exacte qualification, c’est à la condition qu’il invite le prévenu ou son avocat à s’expliquer sur l’opération de qualification et la nouvelle qualification envisagée ; qu’en l’espèce, les poursuites visaient pour l’écrit du 14 janvier 2020, un acte de diffamation publique ; qu’en requalifiant les faits en acte de diffamation non publique sans que M. [W] n’ait été invité à s’expliquer sur cette nouvelle qualification, les juges du fond ont méconnu les articles 6-1 et 6-3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code procédure pénale. »
Réponse de la Cour
17. Les moyens sont réunis.
18. Pour requalifier les faits et déclarer M. [W] coupable du chef de diffamation non publique pour les faits du 14 janvier 2020, l’arrêt attaqué, après avoir écarté certains des propos comme trop vagues ou ne concernant aucune des victimes visées par la citation, énonce notamment que les propos qui évoquent les « faits délictueux » commis par les avocats visés dans le courriel de M. [W] ainsi que ceux faisant état « des agissements délictuels » de ces mêmes avocats « qui se sont permis de se prononcer » à l’encontre de M. [W] « en recelant des informations confidentielles » le concernant, constituent une insinuation laissant entendre que les avocats, membres du conseil de l’ordre, détiennent illégalement des informations sur M. [W].
19. Les juges ajoutent que le passage « j’attire votre attention sur les agissements de Me [T] qui … fait preuve d’un comportement déloyal incroyable en utilisant ses fonctions et ses relations au sein du conseil de l’ordre pour tenter de me priver de l’assistance d’un avocat. Il en est de même de Me [N] et de Me [F] » laisse clairement et très précisément entendre que lesdits avocats ont délibérément violé leur déontologie en utilisant des moyens de pression sur leurs confrères.
20. Ils en concluent que ces propos, qui se présentent sous la forme d’une articulation précise de faits contraires à l’honneur ou à la considération de nature à être sans difficulté l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire, constituent une diffamation, laquelle ne présente pas un caractère public dès lors que le courriel du 14 janvier 2020 a été adressé à l’ordre des avocats, personnes liées par une communauté d’intérêt.
21. En se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, précisément analysé chacun des propos du courriel du 14 janvier 2020, retenant les seuls propos qui constituaient une articulation précise de faits contraires à l’honneur ou à la considération de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire et qui a restitué aux faits initialement poursuivis sous la qualification de diffamation publique leur exacte qualification, sans qu’il ait été besoin d’inviter M. [W] à s’expliquer sur ce point, dès lors que cette question était dans le débat, a justifié sa décision.
22. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, du mémoire personnel
Sur le sixième moyen du mémoire ampliatif
Enoncé des moyens
23. Le deuxième moyen du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [W] du chef de diffamation publique alors que le message du 20 janvier a été adressé à l’ordre des avocats par une autre personne que M. [W], que ce courrier faisait l’objet d’une contestation sérieuse quant à son authenticité et que la cour d’appel a mélangé des passages des deux courriels litigieux de sorte que la condamnation pour diffamation pour les faits du 20 janvier 2020 n’est pas justifiée.
24. Le sixième moyen du mémoire ampliatif critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [W] coupable des faits requalifiés commis le 14 janvier 2020 et des faits de diffamation publique commis le 20 janvier 2020, alors :
« 1°/ que nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ; que M. [W] a toujours soutenu tout au long de la procédure, qu’il n’était pas l’auteur des courriels adressés à l’ordre des avocats ; qu’en retentant que
« le message du 4 janvier 2020, a été transféré, le 20 janvier, par Mme [Y] à l’ordre des avocats », ce dont il résultait que M. [W] n’était pas l’auteur des courriels transférés le 20 janvier 2020, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et partant, a méconnu l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 121-1 du code pénal, les articles 23, 29, 32 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 et les articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que dès lors qu’ils relevaient que « le message du 4 janvier 2020, a été transféré, le 20 janvier, par Mme [Y] à l’ordre des avocats », les juges du fond devaient rechercher, comme il leur était demandé, si M. [W] était bien l’auteur du message transféré le 20 janvier 2020 et qu’à défaut de ce faire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 121-1 du code pénal, des articles 23, 29, 32 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’en déclarant M. [W] coupable de faits de diffamation par voie électronique commis le 20 janvier 2020 pour avoir adressé un courriel à l’ordre des avocats ce même jour quand la cour d’appel relevait dans le même temps que, d’une part, « le message du 4 janvier 2020, a été transféré, le 20 janvier, par Mme [Y] à l’ordre des avocats. » puis que « le 4 janvier 2020, le message a été adressé à M. le procureur général, à la CARPA et à l’inspection générale. », la cour d’appel a statué par des motifs contradictoires et partant a méconnu les articles 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 23, 29, 32 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 et les articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que le délit de diffamation suppose l’imputation d’un fait précis pouvant être regardé comme visant la personne se présentant comme victime de la diffamation ; qu’en déclarant M. [W] coupable de faits de diffamation commis à Papeete le 20 janvier 2020 pour avoir envoyé un courriel à l’ordre des avocat tout en relevant que le message du 4 janvier était transféré le 20 janvier 2020 par Mme [Y] à l’ordre des avocats, puis que le 4 janvier 2020, le message a été envoyé à M. le procureur général, à la CARPA et à l’inspection générale, ce qui ne permet pas de s’assurer du destinataire du courriel adressé par M. [W], la cour d’appel a méconnu les articles 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 23, 29, 32 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 et les articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
25. Les moyens sont réunis.
Vu l’article 121-1 du code pénal :
26. Il résulte de ce texte que nul n’est responsable pénalement que de son propre fait.
27. Pour déclarer M. [W] coupable des faits de diffamation publique pour le courriel du 20 janvier 2020, l’arrêt attaqué énonce que ce courriel a été adressé le 4 janvier par M. [W] au procureur général, au secrétariat de la CARPA chargé de l’aide juridictionnelle et à l’inspection générale puis qu’il a été transféré à l’ordre des avocats, le 20 janvier suivant, par une personne de la CARPA.
28. Les juges ajoutent que, si la citation vise par erreur la date du transfert du message, il n’en demeure pas moins que M. [W] sait parfaitement ce qui lui est reproché.
29. En statuant ainsi, alors qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que le message du 20 janvier 2020, objet des poursuites, n’a pas été envoyé par M. [W], la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
30. Par conséquent, la cassation est encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
31. La cassation est limitée aux seules dispositions de l’arrêt attaqué condamnant M. [W] pour les faits de diffamation publique du 20 janvier 2020.
32. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le quatrième moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et le cinquième moyen, en ce qu’il vise la peine prononcée pour les faits de diffamation publique, la Cour :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la condamnation de M. [W] pour les faits de diffamation publique du 20 janvier 2020, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Papeete, en date du 5 mai 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
RAPPELLE que, du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire en ce qui concerne la déclaration de culpabilité prononcée contre M. [W] pour les faits du 20 janvier 2020 ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Papeete, et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-trois.
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