Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 décembre 2023, 22-84.305, Inédit
CA Papeete 5 mai 2022
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CASS
Cassation 5 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de responsabilité pénale pour les faits du 20 janvier 2020

    La cour de cassation a constaté que le message du 20 janvier 2020 n'avait pas été envoyé par Monsieur [W], ce qui entraîne l'absence de responsabilité pénale pour ces faits.

  • Rejeté
    Violation des délais de prescription

    La cour a estimé que la prescription avait été interrompue et que la citation était intervenue dans le délai légal, justifiant ainsi la décision de la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

M. [O] [W] a formé un pourvoi contre une décision de la cour d'appel de Papeete le condamnant pour diffamation. Il invoquait la prescription de l'action publique (article 65 de la loi du 29 juillet 1881) et contestait son implication dans les courriels incriminés. La Cour de cassation a rejeté les premiers moyens, considérant que la prescription avait été suspendue en raison de la pandémie. Cependant, elle a cassé partiellement l'arrêt concernant la diffamation publique du 20 janvier 2020, notant que M. [W] n'était pas l'auteur de ce courriel, violant ainsi le principe de responsabilité pénale personnelle (article 121-1 du code pénal).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 déc. 2023, n° 22-84.305
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-84.305
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Papeete, 5 mai 2022
Textes appliqués :
Article 121-1 du code pénal.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048550486
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01435
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Sur les parties

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