Confirmation 7 mars 2024
Cassation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 févr. 2026, n° 24-14.903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.903 24-14.903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 7 mars 2024, N° 22/04012 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641875 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300127 |
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Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 février 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 127 F-D
Pourvoi n° V 24-14.903
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
La société Palazzo immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-14.903 contre l’arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la société D2L, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Palazzo immo, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société civile immobilière D2L, et, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 7 mars 2024), la société Palazzo immo (l’agent immobilier), soutenant bénéficier d’un mandat de vente d’un immeuble, a assigné la société civile immobilière D2L (la SCI), propriétaire de l’immeuble, en paiement de la commission contractuelle ou, subsidiairement, d’une indemnité compensatrice.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. L’agent immobilier fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en l’espèce, il résulte clairement de l’ordre de mission délivré à la société de contrôles et diagnostics immobiliers Alizé, mentionnant qu’elle concerne la section cadastrale DH, parcelle n° [Cadastre 1] et de l’acte de vente du 9 novembre 2022, précisant que la parcelle cadastrée section DH n° [Cadastre 1] regroupe l’ensemble comprenant le rez-de-chaussée, le 1er et le 2e étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], que le diagnostic réalisé par la société Alizé concernait l’intégralité de l’immeuble dont la société D2L était propriétaire, incluant le rez-de-chaussée donné à bail à M. [S], le 1er et 2e étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] ; qu’en énonçant, pour réfuter l’argumentation selon laquelle la société D2L aurait accepté les termes du mandat en s’acquittant de la facture du diagnostiqueur, que « si la SCI D2L a effectivement réglé par chèque le coût de ces diagnostics, ceux-ci ont concerné la seule partie de l’immeuble cadastrée DH [Cadastre 1], soit la partie louée à bail commercial par M. [S] », la cour d’appel qui a dénaturé l’ordre de mission délivré à la société Alizé, a violé le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
3. Pour rejeter les demandes de l’agent immobilier, l’arrêt retient qu’il n’est pas établi qu’un mandat tacite de vendre l’immeuble de la SCI a été ratifié au profit de l’agent immobilier et que si la SCI a payé les diagnostics réalisés par la société Alizé, à laquelle l’agent immobilier, en possession des clés, a ouvert l’immeuble litigieux, ces diagnostics n’ont concerné qu’une partie de l’immeuble donnée à bail commercial.
4. En statuant ainsi, alors que l’ordre de mission donné par l’agent immobilier au diagnostiqueur mentionnait que les diagnostics portaient sur l’immeuble en son entier, dont il rappelait l’adresse et les références cadastrales, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de la société Palazzo immo et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 7 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la société civile immobilière D2L aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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