Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 avr. 2025, n° 24-12.619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.619 24-12.620 24-12.621 24-12.622 24-12.623 24-12.624 24-12.625 24-12.626 24-12.627 24-12.628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 11 janvier 2024, N° 22/00225 (et 9 autres) |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10381 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société NCV production |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 29 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10381 F
Pourvois n°
N 24-12.619
P 24-12.620
Q 24-12.621
R 24-12.622
S 24-12.623
T 24-12.624
U 24-12.625
V 24-12.626
W 24-12.627
X 24-12.628 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025
La Société NCV production (Nebon Carle Vassoilles production), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° N 24-12.619, P 24-12.620, Q 24-12.621, R 24-12.622, S 24-12.623, T 24-12.624, U 24-12.625, V 24-12.626, W 24-12.627 et X 24-12.628 contre dix arrêts rendus le 11 janvier 2024 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à M. [P] [Z], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [A] [R], domicilié [Adresse 9],
3°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 1],
4°/ à Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 10],
5°/ à Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 7],
6°/ à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 11],
7°/ à M. [S] [T], domicilié [Adresse 5],
8°/ à M. [G] [I], domicilié [Adresse 3],
9°/ à Mme [J] [E], épouse [L], domiciliée [Adresse 6],
10°/ à Mme [K] [X], épouse [V], domiciliée [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société NCV production, de Me Balat, avocat de Mmes [W], [F], [E], [X], MM. [I], [R], [H], [B], [T] et [Z], après débats en l’audience publique du 18 mars 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 24-12.619, P 24-12.620, Q 24-12.621, R 24-12.622, S 24-12.623, T 24-12.624, U 24-12.625, V 24-12.626, W 24-12.627 et X 24-12.628 sont joints.
2. Les moyens de cassation communs, qui sont invoqués à l’encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société NCV production aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société NCV production et la condamne à payer à Mmes [W], [F], [E], [X], MM. [I], [R], [H], [B], [T] et [Z] à chacun la somme de 300 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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