Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mars 2024, 21-19.761, Publié au bulletin
TGI Gap 5 février 2016
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CA Grenoble 6 octobre 2020
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CA Grenoble
Confirmation 9 mars 2021
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CASS 14 septembre 2023
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CASS
Annulation 7 mars 2024
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CA Lyon 4 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des obligations procédurales

    La cour a estimé que, une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.

Résumé par Doctrine IA

Mme [J] a formé un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble qui avait jugé l'instance périmée. Dans son unique moyen de cassation, elle reproche à la cour d'appel d'avoir violé les dispositions du code de procédure civile en considérant l'instance comme périmée, alors que les parties avaient accompli toutes les diligences qui leur incombent. La Cour de cassation, après avoir examiné les dispositions du code de procédure civile et de la Convention européenne des droits de l'homme, estime que la péremption de l'instance ne doit pas être retenue lorsque les parties ont accompli toutes leurs charges procédurales et que le conseiller de la mise en état ne peut fixer un calendrier ou ordonner une diligence particulière. La Cour de cassation opère ainsi un revirement de jurisprudence et annule l'arrêt attaqué. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Lyon.

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Résumé de la juridiction

Commentaires12

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 7 mars 2024, n° 21-19.761, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-19761
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 9 mars 2021, N° 20/03203
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-23.230, Bull. (annulation). 2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, Bull. (annulation). 2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-20.719, Bull. (rejet). 2e Civ., 16 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.917, Bull. 2016, II, n° 281 (rejet).
2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-23.230, Bull. (annulation). 2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, Bull. (annulation). 2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-20.719, Bull. (rejet). 2e Civ., 16 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.917, Bull. 2016, II, n° 281 (rejet).
2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-23.230, Bull. (annulation). 2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, Bull. (annulation). 2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-20.719, Bull. (rejet). 2e Civ., 16 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.917, Bull. 2016, II, n° 281 (rejet).
2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-23.230, Bull. (annulation). 2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, Bull. (annulation). 2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-20.719, Bull. (rejet). 2e Civ., 16 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.917, Bull. 2016, II, n° 281 (rejet).
2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-23.230, Bull. (annulation). 2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, Bull. (annulation). 2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-20.719, Bull. (rejet). 2e Civ., 16 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.917, Bull. 2016, II, n° 281 (rejet).
Textes appliqués :
Articles 2 et 386 du code de procédure civile ; articles 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libert és fondamentales.
Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049321214
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200191
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