Irrecevabilité 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 mars 2026, n° 26-60.119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-60.119 26-60.119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Louviers, 3 mars 2026, N° 26/00007 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210441 |
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Sur les parties
| Parties : | Commune de |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mars 2026
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 10441 F-D
Pourvoi n° J 26-60.119
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2026
La Commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 26-60.119 contre le jugement rendu le 3 mars 2026 par le tribunal judiciaire d’Evreux, dans le litige l’opposant à M. [X] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles L.18, L. 20, R. 19-1 du code électoral et l’article 609 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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