Confirmation 31 mai 2023
Cassation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 23-19.259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.259 23-19.259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 31 mai 2023, N° 22/02568 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402873 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200030 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 30 F-D
Pourvoi n° J 23-19.259
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
1°/ M. [E] [H],
2°/ Mme [R] [X],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° J 23-19.259 contre l’arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d’appel d’Orléans (Chambre des urgences), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [B] [A], domicilié [Adresse 2],
2°/ à [L] [I], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée en cours d’instance,
3°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 7],
4°/ à la société Safti, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],
5°/ à M. [F] [A], domicilié [Adresse 8], venant aux droits de [L] [A] décédée,
6°/ à Mme [U] [A], domiciliée [Adresse 5], venant aux droits de [L] [A] décédée,
7°/ à M. [D] [G], domicilié [Adresse 6], venant aux droits de [L] [A] décédée,
8°/ à Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 4], venant aux droits de [L] [A] décédée,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [H] et de Mme [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [B] et [F] [A], de Mme [U] [A], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 31 mai 2023) et les productions, M. [B] [A], Mme [I], aux droits de laquelle viennent Mme [U] [A], M. [F] [A], M. [G] et Mme [Y] et la société Safti ont assigné M. [H] et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Tours, aux fins d’indemnisation de préjudices résultant de la non-réalisation d’une promesse de vente, ainsi que M. [K] (le notaire), notaire domicilié dans ce ressort et désigné séquestre de l’indemnité d’immobilisation versée par les bénéficiaires de cette promesse.
2. Un juge de la mise en état a, notamment, rejeté l’exception d’incompétence territoriale opposée par M. [H] et Mme [X] par une ordonnance du 22 septembre 2022, dont ils ont interjeté appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [H] et Mme [X] font grief à l’arrêt de les débouter de leur exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Tours, de déclarer le tribunal judiciaire de Tours compétent pour statuer sur la demande des consorts [A], et de les condamner à verser aux consorts [A] et à M. [K] chacun la somme de 1 000 euros, alors « que la faculté ouverte au demandeur, en cas de pluralité de défendeurs, de saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux, ne peut être mise en uvre que si une action directe et personnelle est exercée contre le défendeur dont la demeure se trouve dans le ressort de la juridiction saisie ; qu’en l’espèce, pour déclarer le tribunal judiciaire de Tours compétent, la cour d’appel s’est fondée sur le domicile du notaire et a retenu que le fait que celui-ci ait été assigné suffisait à lui conférer la qualité de défendeur ; qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune demande de condamnation personnelle n’était formée à l’encontre du notaire, qui avait été mis en cause en sa seule qualité de séquestre d’une partie de l’immobilité d’immobilisation, et ne constituait donc pas un véritable défendeur à l’action, la cour d’appel a violé l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile :
4. La faculté ouverte au demandeur, par ce texte, s’il y a plusieurs défendeurs, de saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux, ne peut être mise en oeuvre qu’autant qu’une action personnelle et directe est exercée contre le défendeur dont la demeure se trouve dans le ressort de la juridiction saisie.
5. Pour retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Tours, l’arrêt retient que la seule assignation du notaire, domicilié dans le ressort de cette juridiction, suffit à lui conférer la qualité de défendeur.
6. En statuant ainsi, alors que M. [H] et Mme [X] n’exerçaient aucune action personnelle à l’encontre du notaire, domicilié dans ce ressort, qui n’avait été appelé en la cause qu’en sa qualité de séquestre de l’indemnité d’immobilisation, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne MM. [B] et [F] [A], M. [G], Mme [Y], Mme [U] [A], M. [K] et la société Safti aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par MM. [B] et [F] [A], Mme [U] [A], ainsi que par M. [K], et condamne in solidum MM. [B] et [F] [A] et Mme [U] [A] à payer à M. [H] et Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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