Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2026, 23-19.259, Inédit
TGI Tours 22 septembre 2022
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CA Orléans
Confirmation 31 mai 2023
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CASS
Cassation 15 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile

    La cour a estimé que la seule assignation du notaire, domicilié dans le ressort de la juridiction, ne suffisait pas à établir la compétence territoriale, car aucune action personnelle n'était dirigée contre lui.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation suite à la décision de la cour

    La cour a jugé que les demandeurs avaient droit à une indemnisation en raison des préjudices causés par la non-réalisation de la promesse de vente.

Résumé par Doctrine IA

M. [H] et Mme [X] ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Orléans qui les avait déboutés de leur exception d'incompétence territoriale. Ils reprochaient à la cour d'appel d'avoir déclaré le tribunal judiciaire de Tours compétent sur la seule base du domicile du notaire, désigné comme séquestre.

Le moyen invoqué par les demandeurs est tiré de la violation de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile. Ils soutiennent que la faculté de saisir la juridiction du lieu où demeure l'un des défendeurs ne peut s'appliquer que si une action directe et personnelle est exercée contre ce défendeur. Or, selon eux, aucune demande de condamnation personnelle n'était formée à l'encontre du notaire, qui n'avait été mis en cause qu'en sa qualité de séquestre.

La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué, considérant que la cour d'appel a violé l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile. Elle rappelle que la faculté de choisir la juridiction du lieu de demeure d'un défendeur n'est applicable que si une action personnelle et directe est exercée contre ce dernier. En l'espèce, le notaire n'ayant été appelé en cause qu'en sa qualité de séquestre, sans action personnelle dirigée contre lui, la cour d'appel ne pouvait fonder sa compétence territoriale sur son domicile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 23-19.259
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.259 23-19.259
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 31 mai 2023, N° 22/02568
Textes appliqués :
Article 42, alinea 2, du code de procedure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 23 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053402873
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200030
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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