Confirmation 22 novembre 2022
Cassation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 23-11.467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 22 novembre 2022, N° 21/05582 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384071 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200910 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 910 F-D
Pourvoi n° Q 23-11.467
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
La société DV, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-11.467 contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à M. [I] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société DV, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [H], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 2022), par déclaration du 1er septembre 2021, la société DV a relevé appel du jugement d’un tribunal de commerce ayant statué dans un litige l’opposant à M. [H].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
2. La société DV fait grief à l’arrêt de dire que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré, alors « que selon l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que selon l’article 13 de cette Convention, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ; qu’en énonçant, pour juger que l’effet dévolutif n’a pas joué, que la déclaration d’appel ne fait mention que d’un « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » et qu’il ne vise donc aucun élément du dispositif du jugement dont appel ni ne renvoie à un document annexé, cependant que la déclaration d’appel et son annexe avaient été communiquée par RPVA, dans un même message, ce dont il résultait que l’intimé avait eu connaissance immédiatement de la portée de l’appel, la Cour d’appel a méconnu le droit de l’exposante d’avoir un recours effectif devant un tribunal, en violation des articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
3. Selon ce texte, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
4. Par un avis du 8 juillet 2022 (2 Civ., 8 juillet 2022, n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.
5. L’instance devant la cour d’appel, introduite par une déclaration d’appel prenant fin avec l’arrêt que rend cette juridiction, en l’espèce le 22 novembre 2022, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige et la cour d’appel est tenue, au besoin d’office, d’en faire application.
6. Pour dire que l’effet dévolutif n’avait pas opéré, l’arrêt relève que la déclaration d’appel ne fait mention que d’un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués sans viser aucun élément du dispositif du jugement ni renvoyer à un document annexé et retient que le fait qu’un document annexe ait été transmis concomitamment à la déclaration d’appel est sans effet sur la portée de l’effet dévolutif de l’appel qui n’a pas joué.
7. En statuant ainsi, alors que cette déclaration d’appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, et emporte effet dévolutif même en l’absence de mention d’un renvoi exprès à l’annexe dans l’acte d’appel, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la société DV la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Thomas, greffière lors de la mise à disposition.
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