Confirmation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 mars 2026, n° 25-20.319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-20.319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 9 juillet 2025, N° 24/01315 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR50261 |
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Sur les parties
| Parties : | société Mandatum c/ société Chubb European Group SE, société Nouvelle Pakea France |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[Y]
Pourvoi n°
: C 25-20.319
Demandeur(s)
: la société Mandatum, ès qualités
Avocat(s)
: la SARL Cabinet Rousseau et Tapie
Défendeur(s)
: la société Chubb European Group SE
et autre
Avocat(s)
: la SCP [N] [L],
la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Ordonnance
: 50261
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Mandatum, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [B] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Paille en Liège, a formé un pourvoi
le 20 octobre 2025 contre l’arrêt rendu le 9 juillet 2025 par la cour d’appel
de [Localité 1] (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Chubb European Group SE, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Nouvelle Pakea France, dont le siège est [Adresse 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 2], le 19 mars 2026
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