Cassation 13 décembre 2023
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article 67 bis, I, du code des douanes ne s’appliquent que si les agents des douanes ont agi en dehors des limites de leur compétence territoriale, peu important la nature des opérations de surveillance réalisées
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 déc. 2023, n° 23-83.893, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-83893 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 27 avril 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048581770 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR01487 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal |
|---|
Texte intégral
N° P 23-83.893 F-B
N° 01487
ODVS
13 DÉCEMBRE 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 DÉCEMBRE 2023
Le procureur général près la cour d’appel de Lyon a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, en date du 27 avril 2023, qui, dans l’information suivie contre MM. [Y] [I], [B] [H], [T] [P], [Z] [P] et [E] [F] des chefs de contrebande et détention sans justification de tabac aggravées, importation et détention de marchandises contrefaisantes et, s’agissant de MM. [H] et [T] [P], des chefs d’association de malfaiteurs et blanchiment, a prononcé sur une demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 28 juillet 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [Y] [I], [B] [H], [Z] [P] et [E] [F], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. À la suite d’un renseignement anonyme faisant état d’un trafic de cigarettes dans la région Rhône-Alpes, les services des douanes ont mis en place le 28 juin 2021 un dispositif de surveillance dans une zone industrielle située dans l’Ain. Pendant plusieurs jours, les agents ont observé un entrepôt paraissant servir de lieu de stockage de tabac de contrebande.
3. Le 8 juillet 2021, les agents des douanes ont procédé au contrôle de deux véhicules sortant de l’entrepôt. L’un des véhicules contenait des cigarettes de contrebande. Les deux conducteurs, MM. [E] [F] et [Y] [I], ont été placés en retenue douanière et la fouille de l’entrepôt a permis la découverte de cigarettes et de tabac de contrebande en grande quantité.
4. Une information judiciaire a été ouverte et MM. [F] et [I], ainsi que MM. [B] [H], [Z] [P] et [T] [P], ont été mis en examen des chefs susmentionnés.
5. MM. [I], [F] et [Z] [P] ont, par trois requêtes déposées au greffe de la chambre de l’instruction respectivement les 7 janvier, 10 janvier et 8 juin 2022, sollicité l’annulation des opérations de surveillance douanière, des retenues douanières de MM. [F] et [I] et de l’ensemble des actes subséquents.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d’office et mis dans le débat
Vu l’article 67 bis, I, du code des douanes :
6. Aux termes de ce texte, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 60, 61, 62, 63, 63 bis, 63 ter et 64 du même code, afin de constater les délits douaniers, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent procéder sur l’ensemble du territoire national, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’être les auteurs d’un délit douanier ou d’y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens de l’article 399 du même code.
7. Pour faire droit aux conclusions des mis en examen tendant à l’annulation de la procédure douanière et des actes subséquents, l’arrêt attaqué retient que les agents des douanes ont procédé, à la suite d’un renseignement anonyme dénonçant un trafic de cigarettes, à une opération de surveillance sur la commune de [Localité 1] dans l’Ain, surveillance réalisée sur la voie publique avec des prises de vue photographiques.
8. Les juges ajoutent que, lors de ces surveillances, qui ont eu lieu sur plusieurs jours entre le 28 juin et le 8 juillet 2021, les agents ont pu observer le transport, la manutention et le stockage de cartons pouvant contenir des cartouches de cigarettes ainsi que d’objets dont la forme était celle de cartouches de cigarettes.
9. Ils en déduisent que le service des douanes a procédé à une surveillance pendant plusieurs jours de personnes contre lesquelles il existait une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’être les auteurs d’un délit douanier.
10. Ils en concluent que le contrôle des deux véhicules conduits par deux des personnes mises en examen, effectué le 8 juillet 2021 par les agents des douanes, alors que ces véhicules venaient de quitter l’entrepôt surveillé, a été réalisé en méconnaissance des dispositions de l’article 67 bis, I, du code des douanes, le procureur de la République n’ayant pas été préalablement informé des surveillances réalisées à compter du 30 juin 2021.
11. En se déterminant ainsi, alors que les dispositions de l’article 67 bis, I, du code des douanes n’étaient pas applicables à l’espèce dès lors qu’il n’est pas prétendu que les agents des douanes auraient agi en dehors des limites de leur compétence territoriale, peu important la nature des opérations de surveillance réalisées, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens du pourvoi, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 27 avril 2023, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.
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