Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2023, 23-83.893, Publié au bulletin
CA Lyon 27 avril 2023
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CASS
Cassation 13 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions de l'article 67 bis, I, du code des douanes

    La cour a jugé que la surveillance effectuée par les agents des douanes n'était pas conforme aux exigences légales, entraînant l'annulation des actes subséquents.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon du 27 avril 2023. La cour d'appel avait annulé la procédure douanière et les actes subséquents, arguant que les agents des douanes avaient réalisé une surveillance en méconnaissance des dispositions de l'article 67 bis, I, du code des douanes. La Cour de cassation estime que ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, car les agents des douanes n'ont pas agi en dehors des limites de leur compétence territoriale. Par conséquent, la cassation est encourue et l'affaire est renvoyée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 déc. 2023, n° 23-83.893, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-83893
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 27 avril 2023
Précédents jurisprudentiels : Crim., 19 février 2014, pourvoi n° 13-85.233, Bull. crim. 2014, n° 45 (rejet).
Crim., 19 février 2014, pourvoi n° 13-85.233, Bull. crim. 2014, n° 45 (rejet).
Textes appliqués :
Article 67 bis, I, du code des douanes.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048581770
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01487
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code des douanes
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